Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

116 IV 155

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Rubrum

28. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 1990 dans la cause D. contre Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 19 CP; erreur sur les faits; art. 286 CP: opposition aux actes de l'autorité. Celui qui croit erronément qu'une autorité n'est pas en droit d'agir ne peut, s'il résiste, se rendre coupable d'opposition aux actes de l'autorité (consid. 3).

Considérants

1.

Le 30 novembre 1988, le Tribunal correctionnel de la Veveyse a condamné Henri Dupertuis à 3 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour opposition aux actes de l'autorité. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois ayant, sur recours, renvoyé la cause devant le Tribunal correctionnel de la Gruyère, celui-ci a prononcé, le 2 juin 1989, un nouveau jugement, infligeant à Dupertuis la même peine pour la même infraction. Le condamné ayant derechef recouru, il a été débouté le 23 octobre 1988 par la Cour de cassation du Tribunal cantonal fribourgeois. Il se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral et conclut à libération, subsidiairement à la réduction de la peine.

3.

C'est en revanche à bon droit que le recourant se plaint de la violation de l'art. 19 CP. En effet, l'autorité cantonale a admis dans ses considérants de droit, mais d'une manière qui constitue pour le Tribunal fédéral une constatation de fait qui le lie au sens de l'art. 277bis al. 1 PPF, l'existence d'une erreur de fait. Elle a donc violé le droit fédéral en condamnant le recourant malgré cela pour opposition aux actes de l'autorité. En effet, si le recourant, croyant à tort (cf. art. 56 ch. 2 LP) que le préposé n'avait pas le droit de procéder à un acte de poursuite le samedi, celui-ci aurait agi contrairement au droit ce jour-là et n'aurait partant pas pu prétendre accomplir un acte de fonction. Dans cette hypothèse et toujours selon la représentation qu'il se faisait de la situation, le recourant ne pouvait se rendre coupable d'opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP. Quant à la question de savoir si le recourant aurait pu éviter l'erreur dans laquelle il se trouvait en usant des précautions voulues (cf. art. 19 al. 2 CP), elle peut rester ouverte, puisque l'opposition aux actes de l'autorité par négligence n'est pas punissable. Le pourvoi doit en conséquence être admis sur ce point et l'arrêt attaqué annulé, ce qui dispense d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité cantonale a violé l'art. 63 CP en lui infligeant une peine excessive.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 19, Art. 63 et Art. 286 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 56 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 277bis — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.

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