Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 12 décisions citantes n’a été analysée.

116 IV 254

116 IV 254

47. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 11 septembre 1990 dans la cause L. c. Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 6 et art. 13 al. 1 LPAP, protection des armoiries publiques et autres signes publics. Contrevient à ces dispositions celui qui fait envoyer, à des fins commerciales, une lettre dont l'aspect tend à faire croire faussement qu'il s'agit d'une communication officielle.

Faits

A. - L., directeur d'une société d'édition, fit envoyer à deux ou trois mille habitants de la ville de Neuchâtel un pli publicitaire les invitant à participer à un jeu et à acheter des livres; la publicité se trouvait dans une enveloppe vert pâle, d'apparence neutre, faisant ressortir au recto, en gros caractères (environ 5 mm de haut) dans une fenêtre, le texte suivant:

"COMMUNICATION OFFICIELLE

à tous les habitants de

NEUCHÂTEL

à qui la chance a souri."

B. - Le 12 juillet 1989, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné L. à une amende de 500 francs pour infraction aux art. 6 et 13 al. 1 de la loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics du 5 juin 1931 (ci-après: LPAP; RS 232.21).

Statuant le 11 juillet 1990, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi formé par L.

C. - L. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Alléguant une violation des art. 6 et 13 LPAP ainsi que de l'art. 20 CP, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

Considérants

Considérant en droit:

1. a) La LPAP a pour but d'assurer de manière spéciale la protection des signes publics contre le risque d'une utilisation abusive dans le domaine commercial (FF 1929 III 632). En particulier, elle interdit l'emploi, notamment l'apposition sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce, d'indications qui peuvent faire croire à un rapport officiel avec une collectivité publique, donnant à penser, par exemple, qu'il s'agit d'une entreprise d'Etat ou ayant une concession de l'Etat, de marchandises de régie ou de marchandises contrôlées par l'Etat (FF 1929 III 633 et 638). La violation intentionnelle de ces règles protectrices est sanctionnée pénalement par l'art. 13 LPAP; la preuve de l'intention peut notamment être apportée lorsqu'il y a persistance en dépit d'un avertissement (FF 1929 III 639/640).

D'après la jurisprudence, n'est pas admissible une marque de commerce comportant notamment des armoiries propres à créer une confusion avec les armes d'un canton (ATF 80 I 59). La loi ne prohibe que l'emploi des signes publics à des fins commerciales, lorsqu'il peut en résulter une confusion ou lorsque les collectivités publiques sont déconsidérées; en revanche, elle n'interdit pas l'usage des signes publics à des fins non commerciales (ATF 102 IV 46). Leur utilisation à titre décoratif est admise (ATF 83 IV 108 consid. 3).

b) L'art. 13 al. 1 LPAP réprime notamment celui qui, intentionnellement, en violation des dispositions de la loi, emploie "des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, des signes et poinçons de contrôle ou de garantie ou d'autres signes figuratifs ou verbaux". La formule "autres signes figuratifs ou verbaux" - qui seule entre en considération en l'espèce - semble viser la lettre C précédant l'art. 7 LPAP. Il suffit cependant de lire l'art. 8 pour constater que les termes "signes figuratifs et verbaux" visent aussi bien l'art. 6 que l'art. 7. L'art. 13 al. 1 LPAP est conçu comme une disposition pénale générale réprimant toute violation intentionnelle de la loi, notamment la violation de l'art. 6.

L'art. 6 LPAP prévoit que les mots "Confédération", "fédéral", "canton", "cantonal", "commune", "communal", ou les expressions susceptibles d'être confondues avec eux ne peuvent être employés ni seuls, ni en combinaison avec d'autres mots, si cet emploi est de nature à faire croire faussement à l'existence de rapports officiels de la Confédération, d'un canton ou d'une commune avec celui qui fait usage de ces mots ou avec la fabrication ou le commerce de produits; il en est de même si l'emploi déconsidère la Confédération, les cantons ou les communes.

L'art. 6 LPAP n'énumère pas de manière exhaustive les termes qui ne peuvent pas être employés; en ajoutant "ou les expressions susceptibles d'être confondues avec eux", il interdit toute formule qui est de nature à faire croire faussement, à des fins commerciales, à l'existence d'un rapport entre une entreprise et la Confédération, un canton ou une commune (voir ATF 102 IV 48 consid. 3).

c) La publicité revêt une grande importance dans la vie commerciale. Nombreux sont ceux qui, recevant une annonce publicitaire dans leur boîte aux lettres, la jettent sans en prendre connaissance. Il existe donc pour le commerçant un intérêt manifeste à prévenir ce réflexe et à inciter le destinataire à lire le message publicitaire.

La présentation de l'enveloppe choisie en l'espèce fait ressortir à l'évidence trois mots en caractères gras et majuscules: "Communication officielle" d'une part et "Neuchâtel" d'autre part. Dans les conditions ordinaires d'examen rapide du courrier lors de la levée d'une boîte aux lettres, ces trois mots étaient de nature à faire croire qu'il s'agissait d'un avis d'une autorité, de sorte que le destinataire était dissuadé de jeter immédiatement le pli sans en prendre connaissance d'une manière plus approfondie.

S'agissant d'un envoi adressé à un grand nombre de personnes (à tous les habitants de Neuchâtel à qui la chance a souri) qui ne l'avaient pas sollicité, les termes de "communication officielle" ne pouvaient être compris, au premier coup d'oeil, que comme une communication faite par une autorité ou approuvée par elle. Cette indication était donc en elle-même trompeuse. Rapprochée par la présentation typographique du mot Neuchâtel, qui désigne un canton ou une commune, l'expression choisie faisait croire faussement à un pli émanant d'une autorité du canton ou de la commune de Neuchâtel. En suggérant faussement l'idée d'un rapport avec l'une de ces deux collectivités publiques, le recourant incitait le destinataire à lire le message publicitaire; il éveillait ainsi, à des fins commerciales, l'attention du destinataire au moyen de la confusion créée avec les collectivités publiques et leurs autorités. Il s'agit précisément d'un emploi prohibé par l'art. 6 LPAP et sanctionné pénalement par l'art. 3 al. 1 LPAP.

L'autorité cantonale a constaté que le recourant avait agi dans le but de susciter cette confusion et d'amener ainsi les destinataires à lire son message publicitaire; il s'agit là d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral. Il en résulte que le recourant a agi intentionnellement et qu'il a ainsi commis l'infraction prévue à l'art. 13 al. 1 LPAP.

Il est vrai qu'une lecture minutieuse de l'enveloppe, et surtout la prise de connaissance de son contenu, étaient de nature à dissiper toute équivoque. Cette circonstance ne peut cependant jouer un rôle que sur la fixation de la peine, dont la quotité n'est pas remise en cause en tant que telle. Pour la réalisation de l'infraction, il suffit qu'il y ait eu emploi - à des fins commerciales - d'une expression susceptible de confusion, de nature à faire croire faussement à l'existence d'un rapport officiel entre une collectivité publique et l'entreprise; en amenant les destinataires à lire son message publicitaire, le recourant obtenait précisément l'avantage que l'art. 6 LPAP tend à proscrire.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 20 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics*, Art. 3, Art. 6, Art. 7 et Art. 13 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 janvier 2022, 1 juillet 2023 et 1 juillet 2025.
  • Loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics, Art. 6 et Art. 13 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007 et 1 août 2008.

Cité dans