Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 64 décisions citantes n’a été analysée.

117 IA 170

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29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 27 juin 1991 dans la cause X. contre Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Gruyère, Y. et consorts (recours de droit public)

Regeste

Art. 58 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH; droit à un juge impartial. 1. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public pour violation du droit à un juge équitable (consid. 1). 2. La relation existant entre deux beaux-frères est suffisamment importante pour qu'un magistrat puisse se trouver gêné de prendre une décision susceptible d'avoir une influence sur une procédure dans laquelle le mari de la soeur de son épouse est impliqué; en l'espèce, ce risque est d'autant plus grand que le beau-frère en question est avocat et qu'il doit répondre lui-même d'actes qui sont en relation avec la mise en détention préventive du recourant (consid. 2 et 3).

Faits

Le 27 janvier 1987, X., son épouse et Y. ont constitué une société dont le but est la décoration d'intérieur, l'achat et la vente de mobilier, d'objets d'art et de décoration, et dont le capital social est de 100'000 francs, divisé en nonante actions nominatives de 1'000 francs et cent actions nominatives de 100 francs. Au début, X. et son épouse détenaient respectivement cinquante-neuf et une actions de 100 francs, le solde appartenant à Y. L'exploitation de la société a été déficitaire. En août 1989, Y. reprit la totalité des actions et un contrat de travail fut passé avec X., stipulant que celui-ci était désormais engagé comme directeur.

Au début de 1989, une procédure de divorce a opposé les époux X. devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère. Le mari était assisté par un avocat de Fribourg, qui a toutefois résilié son mandat le 24 août 1989. Le 28 septembre de la même année, cet avocat, agissant au nom de la société et de Y., a déposé plainte pénale contre X. pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale et éventuellement escroquerie. En bref, les plaignants lui reprochaient de s'être approprié sans droit des fonds appartenant à la société.

En décembre 1989, X. a déposé plainte pénale contre Y. et l'avocat pour atteinte à l'honneur, en raison des faits que ceux-ci lui reprochaient dans leur plainte pénale. Il contestait les accusations portées contre lui, faisant notamment valoir que les encaissements de factures auxquels il avait procédé se rapportaient à des travaux de restauration de meubles anciens, activité qu'il exerçait à titre personnel en dehors du cadre de la société.

Le 9 avril 1990, Y. et l'avocat ont réagi en déposant une nouvelle plainte pénale contre X. pour dénonciation calomnieuse et atteinte à l'honneur.

Par arrêt du 26 juin 1990, la Chambre d'accusation du tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a renvoyé X. devant le Tribunal correctionnel de la Gruyère sous la prévention de gestion déloyale et éventuellement d'abus de confiance. Selon ordonnances de renvoi complémentaires des 23 octobre et 12 décembre 1990 du Juge d'instruction de l'arrondissement de la Gruyère, X. était également accusé de violation d'une obligation d'entretien, de lésions corporelles simples, éventuellement graves par négligence, d'atteinte à l'honneur (injures), de menaces et de dommages à la propriété.

Le 5 avril 1991, X. a demandé la récusation du Président du Tribunal correctionnel de la Gruyère, au motif que ce magistrat et l'avocat avaient épousé deux soeurs et que le second, beau-frère du président du tribunal, avait un intérêt direct à l'issue du procès pénal dirigé contre X. Par ordonnance du 17 avril 1991, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Gruyère, présidé par un autre juge, a rejeté la demande de récusation en niant tout intérêt direct de l'avocat à l'issue de la procédure pénale pendante. Saisi d'un recours de droit public de X. pour violation des art. 4, 58 Cst. et 6 CEDH, le Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance.

Considérants

1. Lorsque, dans un recours de droit public, la violation du droit à un juge équitable est invoquée, le Tribunal fédéral examine uniquement sous l'angle de l'arbitraire la manière dont le droit cantonal a été interprété et appliqué. Il apprécie en revanche librement la compatibilité de la procédure cantonale avec les garanties constitutionnelles et conventionnelles (ATF 112 Ia 292 consid. 2a et les arrêts cités).

2. L'art. 53 let. a OJ frib. dispose notamment qu'un magistrat de l'ordre judiciaire ne peut prendre part au jugement d'une affaire et doit se récuser lui-même si le mari de sa belle-soeur y est directement intéressé. Selon la jurisprudence cantonale, seul a un intérêt direct, dans une procédure, celui qui court le risque que la décision à rendre porte une atteinte immédiate à ses droits ou à la possibilité de les réaliser normalement (ATC 1969, p. 152 ss). La décision attaquée retient que (l'avocat) étant cité dans le cadre du présent litige en qualité de témoin, le jugement à rendre par le tribunal correctionnel présidé par son beau-frère (au sens large) ne l'intéressera - de toute évidence - pas directement. Il est pour le moins douteux que la solution, en l'espèce, soit aussi évidente que ne l'affirme l'autorité intimée. C'est à juste titre, semble-t-il, que le recourant se prévaut à cet égard de la connexité existant entre les diverses affaires pénales qui l'opposent à son ancien avocat. Mais la question de savoir si le tribunal correctionnel a appliqué arbitrairement l'art. 53 let. a OJ frib. peut finalement rester indécise dans le cas particulier.

3. En effet, outre les dispositions cantonales sur la récusation, les art. 58 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent le droit à un juge impartial et peuvent être invoqués directement par tout justiciable.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la garantie du juge naturel fait obstacle à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie: celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" et ne doit donc pas pouvoir fonctionner comme juge. L'impartialité peut s'apprécier selon une démarche subjective, qui conduit à déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective, qui consiste à rechercher si ce juge offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. La démarche dite objective implique la prise en compte de considérations de caractère fonctionnel et organique, ce qui conduit à mettre l'accent sur l'importance que les apparences mêmes peuvent revêtir. Doit dès lors se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité, soit sitôt qu'aux yeux des parties il y a apparence de justice partiale (ATF 114 Ia 50 ss, ATF 112 Ia 290 ss et les nombreuses références).

b) Ainsi que l'admet expressément le recourant, le comportement personnel du président (du tribunal correctionnel) n'est nullement en cause dans le cas particulier. Ce magistrat se trouverait toutefois dans des circonstances qui, objectivement, pourraient faire douter de son impartialité.

Après avoir été son conseil pour la procédure de divorce, (l'avocat en question) a déposé plainte pénale contre X. pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, au nom de l'associé de celui-ci et de la société créée en commun, ce qui a valu au recourant d'être placé en détention préventive du 5 au 18 octobre 1989. Alléguant être atteint dans son honneur en raison des faits qui lui étaient reprochés dans cette dénonciation, X. a déposé à son tour une plainte pénale contre l'avocat et son (propre) associé, ce qui a déclenché une nouvelle plainte de ces derniers contre X. pour dénonciation calomnieuse et atteinte à l'honneur. Selon décision du juge d'instruction du 16 janvier 1991, ces nouvelles procédures pénales sont suspendues jusqu'à droit connu sur l'affaire d'abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Il est difficile, dans ces conditions, de nier - comme semble le faire le tribunal correctionnel - l'interdépendance de toutes ces affaires. Le recourant soutient avec raison que la relation existant entre deux beaux-frères est suffisamment importante pour qu'un magistrat puisse se trouver gêné de prendre une décision susceptible d'avoir une influence sur une procédure dans laquelle le mari de la soeur de son épouse est impliqué. Ce risque est d'autant plus grand que le beau-frère en question exerce la profession d'avocat et qu'il devra lui-même répondre d'actes qui sont en relation avec la mise en détention préventive du recourant. Il y a donc lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, qu'en l'espèce le président (du tribunal correctionnel) se trouve objectivement dans le cas d'un juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité et qui ne serait pas, vis-à-vis du recourant, un "authentique médiateur", auprès de qui le justiciable doit se sentir juridiquement en sécurité (cf. STEFAN TRECHSEL, Gericht und Richter nach der EMRK, cité in ATF 114 Ia 56).

Le recours doit en conséquence être admis et l'ordonnance attaquée annulée.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 et Art. 58 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 53 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 1999, 23 mars 2005, 14 juin 2006, 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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