Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 725 décisions citantes n’a été analysée.

117 IA 22

117 IA 22

117 Ia 22

6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 avril 1991 dans la cause R. contre Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 Cst. Rémunération de l'avocat d'office. 1. Rappel des principes généraux (consid. 3a). 2. L'avocat d'office peut déduire directement de l'art. 4 Cst. le droit d'obtenir le remboursement de tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de sa tâche. Partant, viole cette disposition la décision qui limite leur remboursement aux seules démarches accomplies devant l'autorité judiciaire (consid. 4).

Considérants

3. a) L'indemnité à laquelle le défenseur d'office a droit s'apparente aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour la fixer, il faut donc tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu, enfin de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 110 consid. 3b; arrêt V. du 19 septembre 1984, SJ 107/1985 p. 13). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office soit inférieure à celle du défenseur choisi (ATF 109 Ia 111 consid. 3c; arrêt V. précité, SJ 107/1985 p. 13; CL. ROUILLER, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, in RDS 106/1987 II p. 329; P. ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'art. 4 de la Constitution fédérale, in JdT 1989 I p. 52).

Ce n'est toutefois pas en se fondant sur ce dernier principe que le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal a retranché de l'état de frais les débours extrajudiciaires du recourant; il a considéré que ceux-ci ne pouvaient pas être remboursés dans le cadre d'une assistance judiciaire. La question litigieuse ne porte dès lors pas sur la quotité de la rémunération de l'avocat d'office, qui n'est pas contestée comme telle, mais sur le principe du remboursement de ces frais.

4. ... a) A l'appui de sa solution, le Président de la Cour civile II s'est référé au décret du 28 mai 1980 fixant le tarif des frais de justice (DTFJ); il a opposé aux frais judiciaires, qui sont dus à l'avocat pour des opérations déterminées et taxées, ceux qui restent à la charge de la partie qui l'a consulté et obéissent aux règles du mandat (art. 394 ss CO). Appliquée au domaine de l'assistance judiciaire, cette distinction est erronée. L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal (ATF 113 Ia 71 consid. 6, ATF 109 Ia 108 /109 consid. 2b, ATF 95 I 411 consid. 4 et les arrêts cités). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en raison duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des dispositions cantonales applicables (ATF 111 Ia 153 et les arrêts cités; arrêt non publié Multone du 9 juin 1988, consid. 2a). Il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération pourrait prétendre l'avocat dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat d'office peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Par conséquent, l'autorité ne saurait s'inspirer des règles du mandat (ATF 109 Ia 110 consid. 3a in fine), la prétention en paiement de l'indemnité n'étant pas de nature contractuelle (H. HEUBERGER, Das Armenrecht der Aargauischen Zivilprozessordnung, thèse Berne 1947, p. 84; K. MEYER, Das zivilprozessuale Armenrecht im Kanton Zug, thèse Fribourg 1953, p. 161).

b) L'art. 16 al. 1 du décret du 9 mai 1989 concernant l'assistance judiciaire et administrative (DAJA), applicable à la présente cause (art. 24 al. 2 DAJA; cf. arrêt non publié Martenet du 12 octobre 1990, consid. 3b), prévoit que la collectivité tenue au financement paie les frais de procédure de l'assisté et les honoraires de son avocat d'office dans la mesure où les frais de la cause ont été mis à sa charge. Quant aux frais et honoraires de l'avocat, ils sont toujours réglés par le tarif des frais de justice du 28 mai 1980 (DTFJ), faute d'un nouveau tarif décrété par le Grand Conseil (arrêt Martenet précité, consid. 3a). Au chapitre de l'assistance judiciaire (art. 36 à 43 DTFJ), l'art. 41 al. 4 DTFJ dispose que l'avocat a également droit au remboursement de ses débours. Citant une circulaire de l'Ordre des avocats valaisans du 10 mai 1985, le Président de la Cour civile II soutient que cette disposition a toujours été interprétée comme excluant le remboursement des frais de la correspondance non adressée au tribunal. Cette interprétation ne saurait toutefois lier l'autorité judiciaire: les dispositions édictées par l'Ordre des avocats, qui n'ont en général que la valeur de recommandations à l'usage de ses membres, ne constituent pas en effet du droit objectif (ATF 109 Ia 111 consid. 3c; arrêt non publié Paratte du 30 avril 1990, consid. 2). Au demeurant, l'art. 24 al. 2 de la loi du 29 janvier 1988 sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire et administrative (LPAv), loi à laquelle l'autorité cantonale s'est pourtant référée à plus d'une reprise, déclare expressément qu'en matière d'assistance judiciaire les frais de déplacement, de ports, de téléphone et autres occasionnés par le litige et qui sont indispensables à sa solution sont pleinement couverts. La loi ne prévoit pas de motifs de limiter le remboursement aux seules démarches accomplies devant l'autorité judiciaire.

Le principe du remboursement intégral des débours n'est pas douteux: il est consacré non seulement par le texte de la loi (art. 24 al. 2 LPAv) et de l'art. 41 al. 4 DTFJ, mais aussi par les jurisprudences fédérale (ATF 109 Ia 112 consid. 3d) et cantonales (Extraits des principaux arrêts du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 1980 p. 61, 1983 p. 49; Recueil de jurisprudence neuchâteloise (RJN) 1985 p. 142 s. consid. 4 et 5), ainsi que par l'ensemble de la doctrine (HEUBERGER, op.cit., p. 81/82; MEYER, op.cit., p. 162 et 167; CHR. FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 137; B. RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, thèse Zurich 1990, p. 235). Sont en particulier couverts les frais de téléphone et de vacation (HEUBERGER, op.cit., p. 82; MEYER, ibid.), voire les frais de photocopies, autant qu'ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l'étude (arrêt X. du 20 février 1980, SJ 103/1981 p. 312 consid. 2g; arrêt non publié Casanova du 8 octobre 1980, consid. 4b; arrêt Paratte précité, consid. 4; RJN 1985 p. 143 consid. 5; Extraits ... 1986 p. 78 s.). Selon la pratique des autorités judiciaires valaisannes, seuls les débours de l'avocat de la partie assistée peuvent être réglés par la caisse de l'Etat, et non ceux de la partie elle-même (Y. TABIN, Les frais de justice et la liste des frais, in RVJ 1977 p. 239 No 105; cette question est cependant controversée: cf. FAVRE, op.cit., p. 114). Il doit toutefois s'agir de débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues (ATF 109 Ia 110 /111 consid. 3b), à raison desquelles il ne saurait être rétribué (arrêt non publié Kalbermatten du 7 juillet 1981, consid. 3). Ainsi délimité, le remboursement des débours s'inscrit dans la jurisprudence selon laquelle la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, et doit être fixée en tenant compte en particulier des dépenses causées directement par les opérations effectuées pour le client (ATF 93 I 122 consid. 5a).

c) Contrairement aux textes de la loi et du tarif, ainsi qu'aux auteurs et arrêts précités, l'autorité intimée distingue selon que les frais encourus par l'avocat d'office ont leur source dans des démarches entreprises auprès de l'autorité judiciaire ou au contraire auprès de la partie assistée, de sa partie adverse ou de tiers; seuls les premiers, qualifiés de judiciaires, pourraient être remboursés au titre de l'assistance judiciaire. Cette distinction est dépourvue de justification. En matière civile tout particulièrement, le défenseur d'office est amené à accomplir dans le cadre du procès nombre de démarches "extrajudiciaires", par exemple pour recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse, respectivement de son conseil, ou pour rechercher une transaction. Or, il n'est pas contestable que les frais encourus à cette fin, pour peu qu'ils soient justifiés par la défense des intérêts de son client, doivent être remboursés (RIES, op.cit., p. 234). C'est ainsi que FAVRE (op.cit., p. 140) déclare que les éléments que l'autorité doit prendre en considération dans sa taxation "ne se limitent pas à l'activité perceptible, déployée devant les tribunaux, mais comprennent également les démarches préparatoires telles que visites et conférences avec le client" (dans le même sens, RIES, ibid.). La décision attaquée est d'autant plus incompréhensible que les procédés en cause peuvent conduire à une liquidation rapide du dossier avec, pour corollaire, une économie des deniers de l'Etat (considération qui n'est pas étrangère à la jurisprudence: cf. arrêt Multone précité, consid. 2b/bb).

d) Il est vrai que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de constater qu'à Genève l'avocat d'office est également indemnisé pour des activités extrajudiciaires (ATF 109 Ia 110 s. consid. 3a et b; arrêt V. précité, SJ 107/1985 p. 13, solution qui n'a pas été modifiée par le nouveau règlement du 24 août 1988 sur l'assistance juridique), ce qui laisserait entendre qu'il appartient au droit cantonal de définir et distinguer les procédés judiciaires et extrajudiciaires. En réalité, cette affirmation doit être comprise dans une acception différente. Le droit genevois accorde une assistance "juridique", c'est-à-dire aussi en dehors d'une procédure judiciaire ou préalablement à celle-ci (cf. art. 143 A al. 1 de la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941). Le droit à l'assistance juridique ne découlant pas dans ce cas de l'art. 4 Cst. (FAVRE, op.cit., p. 114; RIES, op.cit., p. 49), l'avocat ne saurait déduire de cette seule disposition le droit d'être rétribué pour ses opérations hors procès.

e) En refusant en principe le remboursement des débours extrajudiciaires du recourant, sans même examiner s'ils étaient justifiés et conformes à l'activité déployée par l'avocat, l'autorité cantonale est donc tombée dans l'arbitraire. La décision attaquée apparaît d'autant plus choquante dans son résultat que l'avocat d'office ne peut exiger de la partie assistée aucune indemnité complémentaire à celle qui lui a été versée par la caisse de l'Etat (ATF 108 Ia 12 s. consid. 1 et les auteurs cités), notamment à raison de ses débours (HEUBERGER, op.cit., p. 89 in fine). Or, s'il ne peut prétendre s'enrichir avec les causes d'office, au moins l'avocat ne doit-il pas s'appauvrir en assumant celles-ci (FAVRE, op.cit., p. 140). Aussi convient-il de l'annuler. Le Tribunal fédéral n'a cependant pas à déterminer les montants qui doivent être remboursés au recourant. Il appartiendra au contraire à l'autorité cantonale de contrôler la pertinence et l'exactitude de l'état de frais produit, en se conformant aux critères exposés ci-dessus.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 394 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

Cité dans