Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 92 décisions citantes n’a été analysée.

118 IA 104

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14. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 18 mars 1992 dans la cause D. contre Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 5 par. 4 CEDH et 4 Cst.; révocation d'une grâce. Recevabilité du recours de droit public (consid. 1). La décision par laquelle l'autorité révoque la grâce n'est pas soumise à l'exigence d'un contrôle judiciaire au sens de l'art. 5 par. 4 CEDH (consid. 2b). Le contrôle de la légalité d'une telle décision est "incorporé" au jugement de condamnation initial (consid. 2c). En révoquant la grâce sans donner à l'intéressé l'occasion de s'exprimer, l'autorité a violé le droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst. (consid. 3).

Faits

Par jugement du 19 juin 1987, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné D. à trois ans d'emprisonnement pour vol par métier, brigandage et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation du canton de Vaud, puis par le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité.

Par décret du 18 mai 1988, le Grand Conseil du canton de Vaud a accordé une grâce "partielle et conditionnelle" à D. L'exécution de la peine a été suspendue pendant un délai d'épreuve de trois ans durant lequel il devait s'abstenir de toute consommation illicite de stupéfiants et se soumettre à des contrôles d'urine auprès du Centre d'aide et de prévention à Lausanne (CAP). Selon l'alinéa 3 de ce décret, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud (le Département) était compétent pour ordonner l'exécution de la peine suspendue en cas d'inobservation de ces conditions.

Dans un rapport du 28 janvier 1991, établi à la demande des services pénitentiaires, le CAP indique que les contrôles d'urine s'étaient à plusieurs reprises révélés positifs, l'intéressé s'y étant par ailleurs soustrait de nombreuses fois.

Se référant à ce rapport, le Département a, le 27 février 1991, ordonné la révocation de la grâce et l'exécution de la peine de trois ans d'emprisonnement, sous déduction de quarante jours de détention préventive.

Agissant par la voie du recours de droit public, D. demande au Tribunal fédéral d'annuler cette dernière décision, pour violation des art. 5 CEDH et 4 Cst.

D. a simultanément recouru auprès du Conseil d'Etat du canton de Vaud. Par décision du 24 avril 1991, cette autorité a déclaré le recours irrecevable, le droit vaudois ne prévoyant pas de recours cantonal contre une décision révoquant la grâce.

Considérants

Considérant en droit:

1. a) Dirigé contre une décision par laquelle l'autorité révoque une grâce et ordonne l'exécution de la peine, le recours est recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ, une telle décision ne pouvant faire l'objet ni d'un pourvoi en nullité (art. 268 PPF), ni d'un recours de droit administratif (ATF 117 Ia 85 consid. 1a). Le recours est aussi recevable sous l'angle de l'art. 86 al. 2 OJ; il n'y a à cet égard pas à mettre en doute les considérations émises par le Conseil d'Etat dans sa décision du 24 avril 1991, selon laquelle aucun recours cantonal n'est ouvert contre la décision attaquée.

b) Selon la jurisprudence, le condamné, qui ne possède aucun droit à l'obtention de la grâce, ne dispose en principe pas de l'intérêt juridiquement protégé, exigé par l'art. 88 OJ, pour former un recours de droit public contre le refus d'une telle mesure (ATF 117 Ia 86 consid. 1b). En revanche, dès lors qu'il est mis au bénéfice de la grâce, sa peine est remise, totalement ou partiellement, le cas échéant conditionnellement (art. 396 CP). Cette décision confère un droit à l'intéressé, qui dispose ainsi d'un intérêt juridiquement protégé à son maintien. Le recours est par conséquent recevable, non seulement dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de ses droits de partie à la procédure (droit d'être entendu et droit à un juge selon l'art. 5 CEDH, cf. ATF 117 Ia 86 consid. 1b), mais aussi dans la mesure où il soutient que les conditions de fond de la révocation de la grâce ne seraient pas réunies.

2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH. Selon lui, le Département ne saurait être assimilé à un juge, seul habilité à ordonner son incarcération.

Aux termes de l'art. 5 par. 4 CEDH, toute personne privée de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un tribunal. Toute privation de liberté doit, en principe, faire l'objet d'un contrôle judiciaire (cf. ATF 116 Ia 63 consid. 2 et la jurisprudence citée).

a) Avec raison, le recourant n'invoque pas la protection conférée par l'art. 6 par. 1 CEDH. L'autorité investie du droit de grâce n'a en effet pas à décider du "bien-fondé d'une accusation en matière pénale" (PONCET, La protection de l'accusé par la Convention européenne des droits de l'homme, Genève 1977 p. 105).

b) Mesure sui generis, par laquelle l'Etat renonce, totalement ou partiellement, à l'exécution d'une peine principale ou accessoire résultant d'un jugement passé en force, la grâce est une mesure d'une nature juridique totalement différente de celles qui ressortissent normalement au juge pénal, et notamment du sursis à l'exécution de la peine (KASSER, La grâce en droit fédéral et en droit vaudois, thèse, Lausanne 1991 p. 174 ss). Contrairement au sursis, ou à la libération conditionnelle, mesures auxquelles peut prétendre le condamné lorsque les conditions en sont réalisées, nul ne dispose d'un droit à la grâce. Celle-ci apparaît ainsi comme un pur acte de souveraineté, pris sur la base de considérations étrangères à l'appréciation des preuves, à l'application du droit et des principes régissant la fixation de la peine, considérations qui peuvent même être de nature purement politique. Tout acte de grâce au sens large (grâce, abolition, amnistie) s'écarte de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses principes. En y procédant, la puissance publique se met en opposition consciente avec la loi ordinaire. Elle modère, par équité, la sanction pénale en accomplissant un acte qui se situe naturellement hors des lois qui la prévoient (ATF 84 IV 141 consid. 2, 29 I 316). C'est la raison pour laquelle une telle décision, qui ressortit au droit public, et non au droit pénal (ATF 84 IV 139), n'a pas besoin d'être motivée (ATF 107 Ia 104 consid. 3a). Acte souverain, la décision de grâce se prête donc par principe mal à une remise en cause, car il est dans la nature de l'institution de ne pas souffrir de contestation de la part de celui à qui elle a été refusée (LANGUIN, LUCCO-DÉNÉRÉAZ, ROBERT, ROTH, La grâce, institution entre tradition et changements, Lausanne 1988 p. 26).

L'autorité, qui peut sans motivation refuser de mettre le condamné au bénéfice de la grâce, peut également subordonner celle-ci au respect de certaines conditions, en imposant notamment des règles de conduite. A ce sujet également, elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire (ATF 84 IV 143 consid. 4).

Mesure rentrant dans l'exercice du droit de grâce (ATF 84 IV 105 consid. 5; KASSER, op.cit. p. 204), la révocation d'une grâce conditionnelle n'est donc, pour les mêmes raisons qui tiennent à la nature exceptionnelle de cette procédure, pas soumise à l'exigence d'un contrôle judiciaire au sens de l'art. 5 par. 4 CEDH. Le grief se révèle donc mal fondé.

c) A supposer même que la décision attaquée entre dans le champ d'application de l'art. 5 par. 4 CEDH, l'argumentation du recourant ne pourrait être suivie.

En effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque la condamnation initiale émane d'un tribunal, et est prononcée pour une durée déterminée, le contrôle de la légalité de la décision ultérieure d'incarcération est "incorporé" à la décision judiciaire (arrêt du 18 juin 1971 en la cause De Wilde, Ooms et Versyp, série A vol. 12 § 76; FJS 1373 p. 21).

La Cour a certes précisé que, dans certains cas, il pouvait se poser, postérieurement au jugement, des questions nouvelles concernant la légalité de la détention. Tel est le cas lorsque la privation de liberté est ordonnée pour une durée indéterminée, notamment en cas d'aliénation mentale (art. 5 par. 1 let. e CEDH), car l'état mental du condamné est susceptible de se modifier. Dans ce cas, ce dernier doit pouvoir soumettre, à intervalles réguliers, la régularité de sa détention à un juge (arrêt du 24 juin 1982 en la cause Van Droogenbroeck, série A vol. 50 § 44 ss, concernant l'institution du droit belge de la "mise à disposition du Gouvernement des récidivistes et des délinquants d'habitude, avec possibilité d'internement"; arrêt du 2 mars 1987 en la cause Weeks, série A vol. 114, et arrêt du 25 octobre 1990 en la cause Thynne, Wilson et Gunell, Série A vol. 190 § 65 ss, concernant les "peines perpétuelles discrétionnaires" du droit anglais).

Tel n'est pas le cas en l'espèce: la peine que le recourant doit, en raison de la révocation de la grâce, exécuter, a été fixée à trois ans par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, sous déduction de la détention préventive déjà subie, en raison d'un comportement délictueux précis reproché au recourant. La théorie dite du "contrôle incorporé" trouve donc sa pleine application (FROWEIN/PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, Kehl 1985 p. 97-98, FJS 1373 p. 21).

3. Le recourant fait aussi valoir que la décision attaquée a été prise sans que l'occasion lui ait été donnée de se déterminer. Il y voit une violation du droit d'être entendu.

a) La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu par le droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire. Dans les cas où la protection conférée par le droit cantonal s'avère insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 4 Cst., qui constitue ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédéral examine librement si les exigences déduites de cette disposition constitutionnelle ont été respectées (ATF 116 Ia 326 consid. 1a et les arrêts cités). En l'espèce, le recourant n'invoque pas la violation de normes de droit cantonal de procédure; c'est donc à la seule lumière de l'art. 4 Cst. qu'il convient d'examiner le mérite de son grief.

b) Le droit d'être entendu comporte notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, et en particulier de prendre connaissance des pièces du dossier et de se déterminer à leur propos (ATF 115 Ia 96 consid. 1b, ATF 114 Ia 99 consid. 2a et les arrêts cités). Ce droit n'a pas été respecté en l'espèce. En ordonnant l'exécution de la peine prononcée par le tribunal, l'autorité intimée a aggravé la situation du recourant. Avant de modifier ainsi la situation au préjudice de ce dernier, elle devait lui transmettre le rapport remis le 28 janvier 1991 par le CAP, sur la base duquel elle envisageait de prendre la décision attaquée, et lui donner l'occasion de se déterminer, afin qu'il puisse indiquer, notamment, les raisons de ses manquements, et faire valoir ses objections contre une révocation.

c) En raison de la nature formelle du droit d'être entendu, la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il y ait à examiner les griefs que le recourant pourrait soulever au fond (ATF 111 Ia 166 consid. 2a). Il appartiendra à l'autorité cantonale de se prononcer à ce sujet.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 396 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 84, Art. 86 et Art. 88 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 268 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 5 et Art. 6 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 1999, 23 mars 2005, 14 juin 2006, 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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