Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 140 décisions citantes n’a été analysée.

118 III 1

118 III 1

1. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 20 février 1992 dans la cause J.-C. B. (recours LP)

Regeste

Art. 63 al. 2 OJ; art. 5 et art. 9 LP. Conséquences du défaut de consignation de fonds par l'office des poursuites. Irrecevabilité de la plainte. 1. Lorsque, après avoir constaté que des fonds auraient dû être consignés par l'office, l'autorité de surveillance n'alloue pas d'intérêts au plaignant qui en réclame, il n'y a pas inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ (consid. 1). 2. Dans la procédure de plainte, l'autorité de surveillance ne peut suppléer à une omission de l'office que s'il y a lieu de corriger un vice de la procédure d'exécution forcée, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de rectifier le déroulement d'une poursuite. Si le plaignant réclame réparation d'un dommage, seule la voie judiciaire est ouverte (consid. 2).

Faits

Le 25 janvier 1991, l'Office des poursuites de Genève saisit, dans le cadre de poursuites dirigées contre J.-C. B., une créance de 70'165 fr. Cette somme fut versée à l'Office le 7 février 1991.

Le 8 octobre 1991, J.-C. B. a porté plainte à l'autorité de surveillance, au motif qu'aucun versement n'avait été fait à ses créanciers; il demandait aussi que l'office lui verse des intérêts sur le montant perçu.

Par décision du 27 novembre 1991, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a invité l'office à procéder sans délai à la distribution des 70'165 fr. saisis au préjudice de J.-C. B. et à retrancher du procès-verbal de saisie une poursuite qui devait être continuée par voie de faillite.

J.-C. B. recourt au Tribunal fédéral. Il requiert que le dispositif de la décision de l'autorité de surveillance soit complété par l'allocation d'intérêts sur le montant de 70'165 francs.

Considérants

Considérant en droit:

1. L'autorité de surveillance a considéré que, dans la mesure où elle réclamait des intérêts, la plainte du recourant était fondée. Toutefois, le dispositif de la décision attaquée ne dit rien à ce sujet. On peut se demander s'il n'y a pas là une inadvertance manifeste qu'il y aurait lieu de rectifier d'office, en application de l'art. 63 al. 2 OJ (applicable en vertu du renvoi de l'art. 81 OJ). L'autorité cantonale a toutefois constaté exactement les faits déterminants: d'abord l'absence de consignation du capital reçu le 7 février 1991; ensuite l'impossibilité d'en disposer dans les trois jours puisque le délai de participation à la saisie expirait le 24 février; enfin le fait que l'argent perçu aurait porté intérêt à 4% l'an dès le soixante et unième jour suivant son dépôt à la caisse de consignation. Dès lors, le silence du dispositif au sujet des intérêts ne constitue pas une inadvertance dans la constatation des faits, comme le serait l'oubli ou la mauvaise lecture d'une pièce (ATF 115 II 399). Bien qu'elle ait constaté la carence de l'office, l'autorité cantonale a omis d'y suppléer par l'allocation d'intérêts.

2. Dans le cadre du recours prévu à l'art. 19 LP, le Tribunal fédéral, comme l'autorité cantonale de surveillance d'ailleurs, ne peut corriger une omission de l'office que si, d'une part, il y a eu violation du droit fédéral et si, d'autre part, il y a lieu de corriger un vice de la procédure d'exécution forcée (art. 21 LP; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4e éd., Bern 1988, § 6 n. 1 et 2, p. 51).

a) On ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir mentionné les règles de droit fédéral qui sont violées par l'arrêt cantonal et en quoi consiste la violation (art. 79 al. 1 OJ), car, d'une part, une critique intelligible et explicite de la décision attaquée est suffisante (ATF 93 II 321 consid. 2d, ATF 87 II 306 consid. 1) et, d'autre part, la violation de l'art. 9 LP, qui prescrit la consignation des sommes dont l'office n'a pas l'emploi dans les trois jours, est expressément admise par l'autorité de surveillance. Il faut donc examiner si, en vertu du droit fédéral, cette autorité devait allouer des intérêts au recourant.

b) La jurisprudence distingue les prétentions fondées sur le droit de l'exécution forcée de celles fondées sur la responsabilité des préposés et fonctionnaires de l'office en raison du dommage causé par faute. Celles-là existent par exemple lorsque l'office, au moment où il a disposé de fonds, n'a pas respecté les règles sur l'exécution forcée. Dans ce cas, l'ayant droit peut quand même réclamer son dû, directement à l'office ou, si nécessaire, par voie de plainte. En revanche, lorsqu'il ne s'agit pas de rectifier le déroulement d'une poursuite, mais de réparer le dommage causé par la faute de l'office, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 85 III 35, ATF 76 III 84 consid. 3, ATF 73 III 88 ss).

En l'espèce, l'office n'a pas violé les règles sur l'exécution forcée en acceptant des fonds qu'il ne devait pas percevoir ou par l'attribution erronée de fonds qui lui ont été remis. Bien au contraire, il s'est abstenu de les répartir. Le recourant ne fait donc pas valoir une prétention fondée sur les règles de l'exécution forcée lorsqu'il réclame des intérêts qui n'ont pas été perçus par l'office. Il énonce une prétention en dommages et intérêts, c'est-à-dire la réparation du dommage qu'il dit subir du fait que l'office n'a pas respecté l'art. 9 LP. Or, pour l'action en responsabilité correspondant à la prétention du recourant, la loi prévoit la voie judiciaire (art. 5 al. 1 LP). C'est donc le juge ordinaire qui est compétent pour connaître l'action correspondant à cette prétention.

Bien qu'elle ait constaté la violation de l'art. 9 LP, l'autorité de surveillance ne pouvait allouer au recourant les intérêts qu'il réclame. Le recours est par conséquent irrecevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 5, Art. 9, Art. 19 et Art. 21 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 63, Art. 79 et Art. 81 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans