Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 522 décisions citantes n’a été analysée.

119 IA 136

119 IA 136

119 Ia 136

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 août 1993 dans la cause F. c. Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 Cst.; droit d'être entendu. Portée du droit d'être entendu devant une autorité cantonale qui statue à la suite d'un arrêt de cassation émanant du Tribunal fédéral (consid. 2). A moins qu'elle ne dispose d'aucune latitude quant à la décision à rendre, l'autorité cantonale doit donner à l'intéressé l'occasion de s'exprimer à nouveau.

Faits

A. - Par jugement du 7 décembre 1990, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon a notamment condamné F., pour complicité d'escroquerie et de faux dans les titres et pour acceptation d'un avantage, à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, statuant également sur les frais et dépens, la réserve des prétentions civiles et sur la restitution d'un objet saisi.

B. - Par arrêt du 24 juin 1991, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé partiellement ce jugement, en ce sens que l'accusé a été condamné, pour complicité d'escroquerie et de faux dans les titres et pour acceptation d'un avantage, à la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, la décision sur les frais étant modifiée.

C. - Par arrêt du 17 juin 1992, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis partiellement un pourvoi en nullité formé par le condamné; elle a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

D. - Le 14 octobre 1992, le greffe de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a informé les parties de la date à laquelle la cour allait statuer.

Par lettre du 19 novembre 1992 adressée au Président de la Cour et envoyée par fax le même jour, l'avocat de l'accusé a requis un délai pour présenter un mémoire et, le cas échéant, pour requérir des mesures d'instruction complémentaires, dans l'hypothèse où la cause ne serait pas renvoyée à une autorité de première instance.

Le même jour, le Président de la Cour de cassation pénale a informé l'avocat que la date prévue pour l'audience était maintenue.

Par arrêt du 23 novembre 1992, la Cour de cassation cantonale a condamné l'accusé, pour acceptation d'un avantage, à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, statuant à nouveau sur les frais et dépens ainsi que sur la réserve des prétentions civiles.

S'agissant plus précisément de la requête du conseil de l'accusé datée du 19 novembre 1992, la cour cantonale a considéré qu'elle était tardive et que l'intéressé avait pu s'exprimer dans son mémoire antérieur.

Elle a relevé: "pour déterminer dans quelle mesure l'acceptation d'avantages par F. est prescrite, il faut connaître des éléments de fait qui ne figurent pas dans le jugement: il s'agit d'une part des dates auxquelles les avantages ont été sollicités, acceptés ou promis (art. 316 CP), d'autre part, des dates des actes d'instruction ou des décisions du juge qui ont interrompu la prescription (art. 72 ch. 2 CP). Ces omissions peuvent être considérées comme des inadvertances manifestes que la cour de céans peut compléter d'office." Procédant à une analyse des éléments contenus dans le dossier, la cour cantonale a fixé à 210'000 francs les avantages résultant de l'infraction à l'art. 316 CP, dans la mesure où elle n'est pas prescrite.

E. - Contre cet arrêt, F. a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aussi bien par l'art. 4 Cst. que par l'art. 6 par. 1 CEDH, ainsi qu'une violation arbitraire du droit cantonal et une fixation arbitraire de la peine, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué; il a sollicité par ailleurs l'assistance judiciaire.

F. - La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et le Ministère public a conclu au rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

2. a) Le recourant fait tout d'abord valoir que la Cour de cassation cantonale ne lui a donné aucune occasion de s'exprimer, ni de solliciter, cas échéant, des mesures probatoires, avant de statuer à nouveau à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il y voit une violation du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 4 Cst.

b) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 118 Ia 18 consid. 1a, ATF 117 Ia 7 consid. 1a, ATF 115 Ia 10 consid. 2a et les arrêts cités).

c) Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire; dans tous les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites directement de l'art. 4 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 118 Ia 18 consid, 1b, ATF 117 Ia 7 consid. 1a, ATF 116 Ia 98 consid. 3a et les arrêts cités). Comme le recourant n'invoque pas la violation d'une disposition cantonale relative au droit d'être entendu, le grief soulevé doit être examiné exclusivement à la lumière des principes déduits directement de l'art. 4 Cst. (ATF 118 Ia 18 consid. 1b, ATF 117 Ia 7 consid. 1a et les arrêts cités).

d) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 4 Cst., comprend en particulier le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 118 Ia 19 consid. 1c, ATF 116 Ia 99 consid. 3b, ATF 115 Ia 11 consid. 2b et les arrêts cités).

e) En l'espèce, la cause avait été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision à la suite d'un arrêt rendu, sur un pourvoi en nullité, par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral.

Dans un tel cas, l'autorité cantonale doit fonder sa décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation (art. 277ter al. 2 PPF).

Avant de statuer à nouveau, l'autorité cantonale doit respecter le droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst., ce qui implique notamment, en règle générale, qu'elle donne à l'accusé une nouvelle occasion de s'exprimer (ATF 103 Ia 139 s. consid. 2d, 101 Ia 171 consid. 3; CORBOZ, Le pourvoi en nullité, SJ 1991 p. 100; HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., p. 315; SCHMID, Strafprozessrecht, no 1110; PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, no 2423). Il ne peut être fait exception à ce principe que lorsque l'autorité cantonale ne dispose d'aucune latitude quant à la décision à rendre; tel n'est pas le cas lorsque la Cour de cassation du Tribunal fédéral a adopté une autre conception juridique qui modifie le cadre des faits pertinents ou encore lorsque la peine doit être fixée à nouveau, ce qui implique la prise en compte de la situation personnelle de l'accusé au moment du jugement (ATF 103 Ia 139 s. consid. 2d; SCHWERI, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993 no 758).

f) En l'espèce, les circonstances sont fondamentalement différentes de celles résultant de la jurisprudence citée par la cour cantonale (ATF 115 Ia 102 s. consid. 2) où il suffisait de tirer les conséquences, sous l'angle des frais et dépens, de la décision rendue. Dans le présent cas, la Cour de cassation du Tribunal fédéral, ayant abandonné la figure du délit successif, a estimé que la prescription commençait à courir à chaque fois que l'accusé avait réalisé tous les éléments constitutifs de l'art. 316 CP. Comme la cour cantonale l'a elle-même relevé dans l'arrêt attaqué, cela implique que l'on détermine d'autres faits que ceux figurant dans le jugement de première instance. Le recourant soutient que les dispositions de procédure applicables ne permettaient pas à la cour cantonale de compléter elle-même l'état de fait; indépendamment des chances de succès de cette argumentation, il avait le droit de s'exprimer à ce propos. Il fallait principalement déterminer des actes, des dates et des montants (en veillant dans chaque cas à ce qu'il s'agisse bien d'accepter un avantage au sens de l'art. 316 CP); par ailleurs, il convenait d'établir quels étaient les actes de procédure interruptifs de prescription et de se prononcer quant à leur date. Sur l'ensemble de ces éléments de nature à influer sur la décision à rendre, le recourant avait également le droit de s'exprimer. Enfin, la peine devait être fixée à nouveau, compte tenu de l'abandon de certains chefs d'accusation et de la prescription, ce qui impliquait que l'accusé puisse exposer sa situation actuelle. Ainsi, il n'est pas douteux que la décision attaquée a été rendue en violation du droit d'être entendu, ce qui doit entraîner son annulation, indépendamment de la question de savoir si le recourant peut espérer sur le fond une décision plus favorable.

g) Comme la cour cantonale n'a donné au recourant aucune occasion de s'exprimer et qu'elle ne lui a pas davantage fixé un délai pour faire savoir s'il entendait le faire ou y renoncer, on ne peut pas considérer qu'il a agi tardivement ou qu'il a renoncé à son droit. D'ailleurs, on ne doit pas admettre facilement qu'un justiciable a renoncé au droit d'être entendu (ATF 118 Ia 19 consid. d). Le recours doit donc être admis.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 72 et Art. 316 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 277ter — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 1999, 23 mars 2005, 14 juin 2006, 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

Cité dans