Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 14 décisions citantes n’a été analysée.

119 II 313

119 II 313

60. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 16 juillet 1993 dans la cause M. contre dame M. (recours de droit public)

Regeste

Art. 172 ss CC; mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge ne peut refuser d'ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale et renvoyer les parties à une procédure en divorce ou en séparation de corps.

Considérants

2. La Cour de justice a considéré que la nature et le but des mesures protectrices est avant tout de prêter aux conjoints les bons offices du juge, auquel il incombe de concilier et conseiller les époux dans la perspective d'empêcher la désunion et restaurer l'entente. Elles n'ont cependant pas pour fin de régler définitivement les intérêts matériels d'époux qui ont décidé de vivre séparés; la séparation de corps ou le divorce sont alors les institutions juridiques idoines. Or, en l'espèce, les parties vivent séparées depuis 1984 et n'envisagent pas de reprendre la vie commune. La procédure en "modification" introduite par le requérant, qui n'est qu'une nouvelle demande de mesures protectrices "sans objet", doit par conséquent être annulée et "les parties renvoyées à mieux agir".

Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'être tombée dans l'arbitraire. Ce grief est fondé.

Si les mesures prévues par les art. 172 ss CC s'inscrivent certes dans le cadre du maintien du mariage (FF 1979 II p. 1257 in fine), elles n'en doivent pas moins être ordonnées, même dans l'hypothèse où la rupture de l'union conjugale apparaît irrémédiable (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, n. 16 ad Vorbem. zu Art. 171 ff. ZGB et les références). Le juge ne peut dès lors refuser d'entrer en matière pour le motif que les conjoints sont séparés depuis longtemps, et les renvoyer à une procédure en divorce ou en séparation de corps (LEMP, n. 8 ad art. 169 aCC et les arrêts cités; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, ibid.; ROLAND BERSIER, Le juge et le nouveau droit du mariage, in Le nouveau droit du mariage, Publication Cedidac no 5, Lausanne, 1986, p. 124 in fine). Une telle ingérence dans la sphère d'autonomie des époux est en effet inadmissible au regard de la nature strictement personnelle du droit de demander le divorce ou la séparation de corps (cf. BUCHER, n. 246 ss ad art. 19 CC), et ne trouve aucun fondement légal. Cette seule considération scelle le sort du présent recours.

Au demeurant, l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps n'entraînerait pas à elle seule la caducité de l'ordonnance, dont le recourant demande la modification; celle-ci demeurerait au contraire en force, même une fois l'action pendante, tant que le juge n'a pas ordonné des mesures provisoires selon l'art. 145 CC (ATF 101 II 2 /3).

En renvoyant les parties "à mieux agir", la Cour de justice a commis arbitraire; dès lors, sa décision doit être annulée pour ce motif déjà. Dans ces conditions, il devient superflu d'examiner si elle a également statué ultra petita.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 145 et Art. 172 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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