Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 172 décisions citantes n’a été analysée.

119 II 396

119 II 396

79. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 juillet 1993 dans la cause Compagnie d'assurances X. contre dame C. (recours de droit public)

Regeste

Procédure civile; ne ultra petita partium. Dans les procédures régies par la maxime des débats, lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre.

Considérants

2. Le Tribunal cantonal a chiffré à 156'200 francs et à 591'480 francs la perte de gain passée, respectivement future, de l'intimée, une fois déduites les prestations de l'assurance-invalidité. Il en résultait une créance globale de 847'680 francs, compte tenu de l'indemnité pour tort moral de 100'000 francs allouée à la lésée. Aussi, pour ne pas statuer au-delà de la demande, la cour cantonale a-t-elle réduit la prétention totale de l'intimée à 731'320 francs en capital et elle a ajouté à ce montant les intérêts se rapportant à la perte de gain passée, par 28'636 francs, pour allouer finalement la somme de 759'956 francs à l'intimée.

Le montant litigieux (16'866 francs) représente la différence entre les intérêts compensatoires alloués à l'intimée (28'636 francs) et ceux que la recourante admet devoir payer (11'770 francs). Cette différence s'explique par le fait que, à l'inverse de la recourante, la cour cantonale n'a pas calculé les intérêts sur la somme de 64'200 francs, correspondant à l'indemnité réclamée par l'intimée pour la perte de gain passée, mais sur le montant de 156'200 francs, auquel elle a arrêté cet élément du dommage, la réduction de la créance globale ayant été opérée sur le poste "perte de gain future", qui a été ramené de 567'120 francs - montant figurant dans la conclusion topique de la demande - à 475'120 francs.

Ce faisant, l'autorité intimée n'a pas violé le principe "ne ultra petita partium" et n'est en tout cas pas tombée dans l'arbitraire. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les procédures régies par la maxime des débats - partant, également dans le cadre de l'art. 63 al. 1 OJ -, lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 63 II 346 consid. 4; consid. 3, non publié, de l'arrêt publié in ATF 113 II 345; voir aussi: POUDRET, COJ, n. 2.2.1 ad art. 63; STRÄULI/MESSMER, n. 7 ad § 54 CPC/ZH; WALTER EGGER, Die reformatio in peius im Zivilprozess, thèse Zurich 1985, p. 139). Les limites dans lesquelles ce type de compensation peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur. Il va, toutefois, de soi qu'un tel procédé est admissible lorsqu'il s'agit de déterminer le dommage lié à l'incapacité d'exercer une activité lucrative, dans la mesure où la distinction entre perte de gain passée et perte de gain future dépend alors d'une circonstance imprévisible au moment de l'introduction de l'action, à savoir la date du jugement. D'où il suit que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 4 Cst. en opérant la compensation contestée (cf. l'arrêt non publié du 13 janvier 1975, dans la cause Hoirs B. c. S., reproduit in RVJ 1975, p. 41 ss), ce qui conduit au rejet du recours.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 63 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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