Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 55 décisions citantes n’a été analysée.

119 III 103

119 III 103

Rubrum

30. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 décembre 1993 dans la cause compagnie d'assurances X. (recours LP)

Regeste

Beneficium excussionis realis (art. 41 LP); fardeau de la preuve (art. 8 CC). Le grief de violation de la règle sur le fardeau de la preuve est dépourvu de consistance lorsque le fait - en l'occurrence l'existence d'un prêt hypothécaire - est établi d'office, ou par la partie qui n'assumait pas le fardeau de la preuve (consid. 1).

Faits

Sur réquisition de la compagnie d'assurances X., l'Office des poursuites de Genève a notifié à D. un commandement de payer pour la poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite. Estimant que la dette objet de cette poursuite était garantie par gage et que, conformément à l'art. 41 LP, la créancière aurait dû intenter une poursuite en réalisation de gage, D. a saisi l'autorité de surveillance d'une plainte tendant à l'annulation du commandement de payer.

L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a admis la plainte et annulé le commandement de payer, renvoyant la compagnie d'assurances à agir par la voie de la poursuite en réalisation de gage, si elle s'y estimait fondée. Un contrat du 13 juillet 1989 entre la créancière, le poursuivi et trois sociétés immobilières - document produit par la compagnie d'assurances à la requête de l'autorité de surveillance - faisait en effet état d'un "prêt hypothécaire" accordé auxdites sociétés et à D., qui s'en reconnaissaient débiteurs solidaires. Ce dernier était donc fondé à exciper du beneficium excussionis realis.

Saisie d'un recours de la compagnie d'assurances X. contre cette décision, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté.

Considérants

1.

La règle de droit fédéral sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) n'interdit pas de retenir un fait d'office. Lorsque le fait est ainsi établi d'office, ou par la partie qui n'assumait pas le fardeau de la preuve, la règle de répartition précitée devient sans objet (ATF 118 II 142 consid. 3a p. 147; J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol II, Berne 1990, p. 160).

En l'espèce, le moyen de preuve, savoir le contrat de prêt du 13 juillet 1989, a été produit par la recourante elle-même, à la requête de l'autorité cantonale de surveillance. Il a permis à celle-ci de constater l'absence de toute disposition expresse stipulant que le gage était uniquement destiné à garantir le crédit consenti aux trois sociétés immobilières; son appréciation l'a au contraire convaincue de l'existence d'un prêt hypothécaire - c'est-à-dire, dans le langage courant, un prêt garanti par un gage sur un immeuble - accordé aux quatre débiteurs solidaires (les trois sociétés immobilières et D.).

Le grief de violation de la règle sur le fardeau de la preuve est donc dépourvu de consistance.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 8 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 41 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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