Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 358 décisions citantes n’a été analysée.

119 III 60

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16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 juillet 1993 dans la cause V. (recours LP)

Regeste

Art. 66 al. 4 LP; notification par voie édictale; absence de domicile connu. Principe de la bonne foi. 1. Obligation pour l'office des poursuites de vérifier les données du créancier concernant le domicile ou une éventuelle adresse de notification du débiteur. L'office peut notamment puiser des éléments relatifs au domicile dans les dossiers d'un autre office mais, si celui-ci a constaté l'absence de domicile connu, il n'a pas à mener auprès de lui des investigations plus poussées à ce sujet. 2. Attitude contraire à la bonne foi du mandataire du débiteur qui, d'un côté, prétend que tout renseignement peut être obtenu auprès de lui sur la question du domicile de son client et, d'un autre côté, oppose une fin de non-recevoir à la demande qui lui est présentée à cette fin.

Faits

Sur requête de la banque X., l'Office des poursuites de la Sarine a séquestré au préjudice de V., prétendument sans domicile connu, une créance de celui-ci contre la société Y. à concurrence de 1'277'392 fr. 20, ainsi que tous avoirs, espèces, etc. Le séquestre était fondé sur l'art. 271 ch. 4 LP. Il a été validé par une poursuite dont le commandement de payer a fait l'objet, conjointement avec l'ordonnance de séquestre, d'une notification par voie édictale le 26 février 1993. Le 6 avril suivant, le mandataire de V. a porté plainte contre cette notification, en alléguant qu'à l'époque où celle-ci avait été effectuée le poursuivi, parti pour la France, n'était pas sans domicile connu. La publication dans la Feuille officielle cantonale (Fribourg) devait en conséquence être annulée et l'autorité de séquestre invitée à procéder à la notification par voie diplomatique.

La chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte: le 26 février 1993, le domicile du plaignant n'était pas connu, si bien que la notification pouvait être valablement faite par publication (art. 66 al. 4 LP).

Saisie d'un recours de V., la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.

Considérants

2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale un abus de son pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une violation du principe de la bonne foi (art. 2 CC) et des règles en matière de preuve (art. 8 CC). A l'appui de ces griefs, il fait valoir en substance que l'office des poursuites de la Sarine et la créancière séquestrante, dès lors qu'ils étaient au courant du départ du débiteur à l'étranger et qu'ils connaissaient l'identité de son avocat à son ancien domicile à Genève, se devaient d'interpeller ce mandataire, l'Office des poursuites de Genève ou toute autre autorité à cet ancien domicile, afin de connaître le nouveau domicile à l'étranger. Le recourant estime par ailleurs que les autorités fribourgeoises ne pouvaient se référer à la procédure genevoise ayant abouti à l'arrêt de la Chambre de céans du 25 septembre 1992, procédure dans laquelle il avait été recouru à la notification par voie édictale malgré le départ du débiteur à l'étranger; il s'agissait, selon lui, d'une poursuite mise en oeuvre par un autre créancier dans des circonstances différentes et dont les actes faisaient l'objet de plaintes et de recours divers. Il fait valoir enfin que la notification litigieuse est frappée de nullité absolue, car elle violerait les règles de l'art. 66 LP et les conventions internationales en la matière.

a) Saisi d'une réquisition de poursuite, l'office n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend (ANTOINE FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 129 ch. 2; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 123 ch. 2).

Selon la jurisprudence, la notification du commandement de payer par publication officielle constitue un ultime moyen; il ne faut pas y recourir avant que toutes les recherches basées sur la situation de fait aient été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 112 III 8 s.; GILLIÉRON, op.cit., p. 100 let. B).

b) Selon les constatations souveraines de l'autorité cantonale de surveillance (art. 63 al. 2 par renvoi de l'art. 81 OJ), la créancière a sollicité des renseignements auprès du Contrôle de l'habitant de Genève qui lui a indiqué, le 10 décembre 1992, que V. avait quitté Genève pour la France le 22 mai 1992, sans toutefois mentionner d'adresse précise dans ce pays. Elle a en outre produit en mains de l'Office des poursuites de la Sarine des pièces complétant son affirmation selon laquelle le débiteur était sans domicile connu, en particulier une ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de Genève le 15 décembre 1992 contre V. "sans domicile connu". La créancière a également fait état des nombreuses notifications par voie édictale dans la FAO genevoise du 24 juillet 1992 (cf. arrêt de la Chambre de céans du 25 septembre 1992). L'autorité cantonale relève avec raison que l'Office des poursuites de Genève n'a pas eu à enregistrer la nouvelle adresse, communiquée par télécopie du 17 juillet 1992: en effet, le poursuivi s'était engagé, lors de son départ pour la France, à donner ultérieurement son adresse dans ce pays, mais il l'avait fait tardivement, en dépit de rappels téléphoniques demeurés sans réponse (arrêt du 25 septembre 1992, consid. 1 in fine, 2b in fine et 2c in fine). Dans son travail de vérification, l'Office des poursuites de la Sarine pouvait, contrairement à ce que soutient le recourant, se fonder sur les espèces genevoises signalées par la créancière afin d'en tirer les éléments relatifs au domicile du débiteur; ne s'agissant que d'élucider ce point, le caractère éventuellement fort différent de ces affaires n'importait guère. L'autorité cantonale constate également, de façon à lier le Tribunal fédéral, que l'avocat constitué par le recourant a expressément refusé, par lettre du 10 février 1993 adressée au directeur de la créancière, de communiquer l'adresse de son client à l'étranger.

c) Il résulte de ce qui précède que l'Office des poursuites de la Sarine a entrepris les démarches qu'on était en droit d'attendre de lui, en vérifiant les indications données par la créancière. Les éléments à sa disposition ne lui ont toutefois pas permis de constater quelle était la nouvelle adresse du débiteur en France. Aucune disposition légale ne lui prescrivait de mener des investigations plus poussées à ce sujet, notamment auprès de l'Office des poursuites de Genève qui avait constaté l'absence de domicile connu. En admettant qu'il y avait lieu de procéder à la notification par voie édictale, après vaine recherche de l'adresse du débiteur dans les circonstances données (ATF 112 III 8 s.), l'autorité cantonale de surveillance n'a dès lors nullement abusé de son pouvoir d'appréciation, ni violé des dispositions fédérales en matière de preuve. Il s'agit d'ailleurs ici essentiellement d'une question d'appréciation des preuves. Or, en cette matière, l'art. 8 CC ne s'applique pas (ATF 114 II 291, ATF 109 II 31 consid. b) et le recours de poursuite n'est pas recevable (ATF 110 III 117 consid. 2, 105 III 34).

Quant à la violation du principe de la bonne foi, le grief pourrait être retourné au recourant, compte tenu en particulier de l'attitude de son mandataire qui, d'un côté, prétend que la créancière pouvait obtenir de lui "tout renseignement utile et précis sur la question" et, d'un autre côté, oppose une fin de non-recevoir à la demande qu'elle lui a présentée à cette fin.

Le débiteur n'ayant pas de domicile connu, la notification devait se faire par publication (art. 66 al. 4 LP) et n'avait pas à intervenir par voie diplomatique (art. 66 al. 3 LP). Le grief de violation de ces dispositions de droit fédéral et du droit international est donc mal fondé.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 2 et Art. 8 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 66 et Art. 271 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 81 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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