Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 78 décisions citantes n’a été analysée.

119 III 84

119 III 84

24. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 septembre 1993 dans la cause R. (recours de poursuite)

Regeste

Art. 244 ss LP; contestation de l'état de collocation. Distinction entre la voie de la plainte (art. 17 LP) et celle de l'action (art. 250 LP).

Faits

R. a produit dans la faillite d'une société une créance résultant d'un jugement par défaut rendu après le prononcé de faillite. L'administration de la faillite l'a informé que sa production était écartée en totalité "comme non due et non justifiée", précisant en outre que "tout au plus la masse pourrait réclamer des dommages et intérêts eu égard au rôle d'administrateur démissionné de la société" qu'il avait assumé.

R. a saisi l'autorité cantonale de surveillance d'une plainte visant à l'admission intégrale de sa production à l'état de collocation. Sa plainte ayant été rejetée, il s'est adressé à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Celle-ci a rejeté son recours dans la mesure où il était recevable.

Considérants

2. L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP).

a) La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées: ainsi, lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, ou lorsque aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 337/338; KURT AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 46 n. 37).

b) L'action porte, elle, sur le fond; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (GILLIÉRON, op.cit., p. 338 ch. III A.a; AMONN, op.cit., § 46 n. 40-43).

c) Le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir entériné une décision affectée d'un vice de forme manifeste. D'après lui, en effet, la façon dont l'office a vérifié la créance produite et statué à son propos n'était pas conforme aux art. 244 et 245 LP: l'office aurait omis de vérifier le bien-fondé de cette production sur la base notamment des factures déposées ainsi que du jugement du 14 novembre 1991, et rendu une décision insuffisamment motivée, voire contradictoire en ce qui concerne la compensation de la production en question avec la créance contestée de la masse; par ailleurs, rien n'aurait justifié une différence de traitement entre la production du recourant et celle d'un autre créancier...

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 17, Art. 244, Art. 245 et Art. 250 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans