Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 13 décisions citantes n’a été analysée.

119 IV 222

119 IV 222

41. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 septembre 1993 dans la cause F. c. Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 185 ch. 4 CP; prise d'otage; atténuation de la peine en faveur de l'auteur qui a libéré la victime. Le bénéfice de cette disposition n'est pas réservé à celui qui a renoncé à la contrainte de son propre chef; son application est toutefois exclue si l'auteur a libéré l'otage parce que la poursuite de la contrainte ne présentait plus aucun intérêt (consid. 2).

Faits

Afin d'assurer sa fuite après un brigandage, F. a pris en otage un des clients de l'office postal qu'il venait d'attaquer. Il s'est dirigé, avec l'otage, vers une voiture arrêtée dont les feux clignotaient, a jeté l'otage sur le siège arrière et est monté à l'avant. Comme la clé de contact ne se trouvait pas sur le tableau de bord de la voiture, il a cherché à fuir avec une motocyclette qu'il n'a pu mettre en marche; il tenta alors de s'enfuir à la course.

Pendant ce temps, l'otage, constatant que plus personne ne se trouvait à proximité du véhicule, décida de prendre la fuite; il sortit de la voiture et courut en direction de son domicile.

Condamné notamment pour prise d'otage, sans la circonstance aggravante de la menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté, F. soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice de l'atténuation prévue par l'art. 185 ch. 4 CP en faveur de l'auteur qui a libéré l'otage.

Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.

Considérants

Considérant en droit:

2. Conformément à l'art. 185 CP, se rend coupable de prise d'otage "celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte". L'alinéa 4 prévoit que la peine pourra être atténuée lorsque l'auteur aura renoncé à la contrainte et libéré la victime.

En l'espèce, le recourant s'est rendu maître d'un des clients de la poste afin de contraindre les policiers à cesser toute tentative d'empêcher sa fuite à bord d'une automobile. N'étant pas parvenu à mettre le véhicule en marche, il a modifié ses plans et a cherché à fuir dans un premier temps avec une motocyclette puis, dans un deuxième temps, à pied. Le recourant a alors tenté de fuir sans l'otage, parce que celui-ci ne faisait plus que l'entraver, voire parce qu'il ne lui était pas possible de faire ressortir l'otage de la voiture. La question se pose dès lors de savoir si l'art. 185 ch. 4 CP est applicable dans de telles circonstances.

La condition première pour que l'on puisse considérer que l'auteur a renoncé à la contrainte est que la poursuite de la prise d'otage ait été possible. Celui qui met fin à la prise d'otage parce qu'au vu de l'évolution de la situation celle-ci ne s'avère plus propre à lui permettre d'atteindre son but ne renonce pas (voir REHBERG, Strafrecht III, 5e éd., p. 239). Certes, le bénéfice de l'art. 185 ch. 4 CP n'est pas réservé uniquement à celui qui a agi de son propre chef. Cette disposition tend en effet notamment à favoriser des tractations en vue de la libération de la victime en indiquant à l'auteur la possibilité de bénéficier d'une telle réduction de peine (REHBERG, op.cit., loc.cit.; SCHUBARTH, Bes. Teil III, Art. 185 N. 27; STRATENWERTH, Bes. Teil I, 4e éd., p. 124; TRECHSEL, Kurzkommentar, n. 8 ad art. 185). Il n'y a en revanche pas lieu d'en faire profiter un délinquant qui met fin à la prise d'otage parce que celle-ci ne lui est plus d'aucune utilité au vu du tour pris par les événements.

Ce que l'auteur d'une infraction voulait ou avait l'intention de faire relève des constatations de fait (ATF 118 IV 174 consid. 4, ATF 117 IV 286, ATF 116 IV 145 consid. c et les arrêts cités). En l'espèce, la cour cantonale a admis que le recourant, en abandonnant l'otage dans la voiture, n'avait eu que le désir de fuir, qu'il ne s'était plus du tout préoccupé de l'otage et que sa volonté n'était pas de le libérer, mais uniquement d'échapper aux policiers. Dès lors, l'argumentation du recourant, qui soutient avoir désiré et décidé la libération de l'otage, repose sur un autre état de fait que celui qui ressort de l'arrêt attaqué et est pour ce motif irrecevable (ATF 115 IV 41 consid. 3a, ATF 106 IV 340 consid. 1). Le recourant ne cherche en réalité qu'à substituer sa version des faits à celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 185 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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