Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 6 décisions citantes n’a été analysée.

120 IA 65

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Rubrum

9. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 4 février 1994 dans la cause S. c. Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 53 al. 2 CPP/VS; art. 4 Cst.; art. 6 par. 3 let. b CEDH; droit d'obtenir la copie d'une pièce du dossier; rapports du prévenu avec le tribunal. En exigeant du prévenu qu'il passe par son avocat pour demander la copie d'une pièce du dossier, l'autorité n'a ni appliqué arbitrairement l'art. 53 al. 2 CPP/VS (consid. 2a) ni violé l'art. 6 par. 3 let. b CEDH (consid. 2b).

Faits

S., en détention préventive, a demandé au Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais de lui faire parvenir la copie d'une pièce de son dossier, dans le but de documenter une requête qu'il se proposait d'introduire auprès de la Commission européenne des droits de l'homme.

Le magistrat a prié S. "une dernière fois" de s'adresser à la Cour par l'intermédiaire de ses avocats. Il a spécifié qu'il ne répondrait plus aux requêtes venant directement du recourant.

Agissant par la voie d'un recours de droit public pour violation des art. 4 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH, S. demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérants

Extraits des considérants:

2.

a) Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 53 al. 2 CPP/VS. Cette disposition prévoit certes que, dans la mesure de leur droit de consulter le dossier, les parties et leurs conseils peuvent exiger délivrance de copies, pour autant qu'il n'en résulte pas de charges excessives. Le président de la cour cantonale interprète cette disposition en ce sens que le prévenu assisté d'un défenseur ne peut exercer ce droit que par l'entremise de son avocat. Le recourant ne démontre pas en quoi cette interprétation serait insoutenable, ni en quoi il en résulterait pour lui un préjudice quelconque. Au contraire, la solution retenue, tout en respectant les intérêts légitimes de la défense, prend également en compte les nécessités d'une administration rationnelle de la justice.

b) En vertu de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. On ne saurait toutefois déduire de cette disposition un droit général du prévenu représenté par un avocat de s'adresser personnellement au tribunal pour n'importe quel acte de la procédure. Selon un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 21 septembre 1993 dans la cause Kremzow c/Autriche, série A vol. 268, par. 52), l'art. 6 par. 3 let. b CEDH n'exige pas que l'autorité entre en matière sur une requête d'un prévenu lorsque celui-ci est légalement représenté par un avocat. Le fait de lui demander de passer par son avocat ne constitue donc pas une violation des droits de la défense (voir arrêt précité, not. par. 52, 58 et 63; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral non publié du 20 décembre 1993 dans la cause T.).

3.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Il était du reste d'emblée dénué de chances de succès, ce qui conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire. Les frais seront partant mis à la charge du recourant conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 1999, 23 mars 2005, 14 juin 2006, 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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