Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 145 décisions citantes n’a été analysée.

120 II 270

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51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 septembre 1994 dans la cause D. contre M.-D. (recours en réforme)

Regeste

Conversion du recours; décisions rendues en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers. Lorsque le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, choisit expressément une voie de droit alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte, une conversion d'office est impossible. En l'espèce, le recours en réforme interjeté contre une décision rendue en matière de reconnaissance et d'exécution d'un jugement étranger est irrecevable (consid. 1 et 2).

Faits

Le 2 mars 1992, D. a assigné son épouse en divorce devant le Tribunal de grande instance de X., qui a rendu son jugement le 27 mai 1993. Cette décision a fait l'objet d'un appel interjeté par la défenderesse.

Le 23 août 1993, D. a sollicité le prononcé de l'exequatur partiel en Suisse du jugement de divorce précité.

Par jugement du 5 novembre 1993, le Tribunal de première instance de Genève a accédé à cette requête, en application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.

Statuant le 3 mars 1994 sur appel de la défenderesse, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et rejeté la requête. Vu l'appel pendant en France contre cette décision, le dispositif en cause ne pouvait faire l'objet d'une reconnaissance en Suisse faute de bénéficier de la force de chose jugée.

Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par D. contre cet arrêt.

Considérants

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 119 Ib 254 consid. 1 p. 262 et les arrêts cités). Il vérifie donc la voie de droit ouverte dans chaque cas particulier, quel que soit l'intitulé de l'acte de recours (ATF 118 Ia 118 consid. 1 p. 119 et les références).

Les décisions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers ne tranchent pas une contestation civile (art. 44 et 46 OJ) ni une affaire civile (art. 68 al. 1 OJ), de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 116 II 376 consid. 2 p. 377, ATF 95 II 374 consid. 1 pp. 377/378 et les références; arrêt Société R. c/ P. et Cour de justice du canton de Genève du 19 décembre 1990, SJ 1991 pp. 237/238 consid. 1, non publié in ATF 116 II 625; BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 126 en haut, n. 2 ad art. 44 OJ; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme, thèse Lausanne 1964, p. 104, no 150) ou en nullité (ATF 116 II 376 consid. 3 p. 378; BIRCHMEIER, op.cit., p. 252, n. 2c ad art. 68 OJ). Faute d'être rendues en application du droit public fédéral au sens de l'art. 5 PA, elles ne sont pas non plus susceptibles d'un recours de droit administratif (art. 97 ss OJ). Seule est ouverte la voie du recours de droit public pour violation des art. 25 ss LDIP (art. 84 al. 1 let. a OJ) ou d'un traité international (art. 84 al. 1 let. c OJ; ATF 118 Ia 118 ss; J.-F. POUDRET/S. SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.1 ad art. 49 OJ; SCYBOZ/BRACONI, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, Revue fribourgeoise de jurisprudence 1993, pp. 216/217 et les citations).

Le recours est donc irrecevable comme recours en réforme.

2. Un recours d'un type donné, irrecevable à ce titre, peut dans certains cas être traité comme recours d'un autre type, s'il en remplit les conditions. En l'espèce toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, récemment confirmée dans un arrêt publié (ATF 118 Ia 118) et approuvée par la doctrine unanime, la seule voie de recours possible contre les décisions rendues en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers est celle du recours de droit public. Le choix du moyen de droit recevable ne présente dès lors aucune difficulté et est facilement reconnaissable, du moins par un mandataire professionnel. Le recourant, assisté d'un avocat, a cependant délibérément opté pour la voie du recours en réforme, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle était erronée. Il a non seulement intitulé son écriture "recours en réforme", mais il s'est référé expressément aux dispositions légales régissant cette voie de droit, à savoir les art. 43 et 54 OJ. Il s'est aussi conformé de façon exacte aux prescriptions qui déterminent le dépôt de ce recours et son contenu, ces précisions excluant qu'il ait pu s'agir d'un simple lapsus ou d'une erreur manifeste dans le seul intitulé du mémoire.

Dans ces conditions, une éventuelle conversion du recours en réforme en recours de droit public ne saurait entrer en ligne de compte (cf. MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 30, n. 10). Le présent mémoire ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur le droit international privé, Art. 25 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 juin 2005, 1 janvier 2007, 1 mars 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 1 juillet 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 janvier 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 5 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 mai 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 43, Art. 44, Art. 46, Art. 54, Art. 68, Art. 84 et Art. 97 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans