Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

120 III 14

120 III 14

Rubrum

7. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 janvier 1994 dans la cause M. (recours LP)

Regeste

Insaisissabilité d'indemnités d'assurance versées en raison d'une atteinte à l'intégrité physique (art. 92 ch. 10 LP). Il ne découle de cette disposition ni que l'indemnité doive être versée à la suite d'un accident uniquement, ni que les conséquences des lésions corporelles ou du préjudice à la santé soient permanentes.

Faits

Ayant fait l'objet d'une saisie de gains, X. s'est plaint à l'autorité de surveillance de ce que la saisie incriminée portait sur des indemnités d'assurance insaisissables à teneur de l'art. 92 ch. 10 LP, parce que versées en raison d'une atteinte à son intégrité physique. L'autorité de surveillance a admis la plainte et annulé en conséquence la mesure attaquée.

Saisie d'un recours du créancier M. contre cette décision, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.

Considérants

2.

Le recourant estime - c'est là son seul grief - que l'autorité cantonale de surveillance aurait dû examiner d'office si les rentes versées en l'espèce l'étaient à raison d'un accident et si les conséquences de cet accident sur la santé du débiteur étaient "probablement permanentes".

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 92 ch. 10 LP, il est indifférent que la pension ou le capital soit versé à la suite d'un accident ou de tout autre préjudice à la santé du débiteur. Le texte clair de la disposition en cause n'autorise à cet égard aucune interprétation restrictive (ATF 65 III 75).

L'exigence d'une incapacité de travail permanente ne découle pas non plus du texte de la loi, et c'est en vain que le recourant se réfère ici au commentaire de GILLIÉRON (Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 182). L'énumération faite par cet auteur des rentes et pensions insaisissables selon les ch. 8 à 13 de l'art. 92 LP n'est pas exhaustive ("Entrent dans ces catégories notamment ..."). S'il mentionne, à propos du ch. 10, les "rentes versées par une compagnie d'assurances, lorsqu'un accident a causé une diminution probablement permanente de la capacité de travail de l'assuré", c'est - à titre d'exemple - uniquement en relation avec l'art. 88 LCA, qu'il cite expressément. Or cette disposition ne fait qu'imposer, de manière relativement impérative, la forme de paiement de l'indemnité (capital au lieu de rente), lorsque l'accident a causé à l'assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de travail (HANS ROELLI/CARL JAEGER, Kommentar zum schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. III, n. 67 ss ad art. 87/88; BERNARD VIRET, Droit des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 195); elle ne permet en rien d'interpréter le texte clair de l'art. 92 ch. 10 LP, qui ne fait aucune distinction selon que les conséquences des lésions corporelles ou du préjudice à la santé sont permanentes ou non.

L'autorité cantonale de surveillance n'avait donc pas à examiner les deux points en question.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 92 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Art. 88 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juillet 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2022, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.

Cité dans