Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 30 décisions citantes n’a été analysée.

120 V 489

120 V 489

Rubrum

68. Arrêt du 12 septembre 1994 dans la cause Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances contre Caisse supplétive LAA et Office fédéral des assurances sociales, Berne (Concernant M.)

Regeste

Art. 3 al. 2 et 5, art. 77 al. 2 LAA, art. 7 al. 1 let. b OLAA. Dans le cadre de l'assurance prolongée, c'est à l'assureur-accidents de l'ancien employeur et non à la caisse supplétive qu'il incombe d'allouer ses prestations à un assuré au chômage, victime d'un accident plusieurs mois après la fin des rapports de travail, quand bien même il n'existe plus aucun rapport d'assurance avec l'ex-employeur. Pas de lacune de la loi (consid. 2). Art. 78, 99, 105 al. 2 ancien, LAA. Un assureur LAA qui s'estime incompétent n'a pas qualité d'autorité revêtue du pouvoir de décision à l'égard d'un autre assureur ou de la Caisse supplétive LAA (consid. 1a - c). Art. 134 OJ: frais de procédure. Litige entre un assureur LAA et la Caisse supplétive LAA à propos de la prise en charge des frais consécutifs à un accident subi par un assuré: frais de procédure mis à la charge de la partie qui succombe (consid. 3).

Faits

A.

- a) M. était employé par X S.A. en qualité de directeur administratif. Il a perdu toutefois son travail à dater du 29 février 1992, à la suite de la faillite de son employeur, et a perçu des indemnités de chômage à partir du 1er mars suivant.

Durant son emploi, le prénommé était assuré contre les accidents, conformément à la LAA, auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances (ci-après: la Vaudoise), à Lausanne. En raison de la faillite de X S.A., la police d'assurance LAA conclue pour le personnel de cette entreprise a été annulée avec effet au 5 mars 1992.

b) Le 16 août 1992, M. a été victime d'un accident (fracture du talon gauche). Le cas a été annoncé le 25 août suivant à la Vaudoise, laquelle a alloué ses prestations, en l'occurrence la prise en charge de frais médicaux et d'indemnités journalières s'élevant à 32'646 fr. 80.

Par décision du 1er octobre 1992, la Vaudoise a signifié à la Caisse supplétive LAA (ci-après: la caisse supplétive) qu'elle lui demandait le remboursement des prestations versées à M., au motif qu'à la date à laquelle s'était produit l'accident, il n'existait plus aucun contrat d'assurance entre la Vaudoise et l'ancien employeur de l'intéressé. Or, s'il était incontestable que M. bénéficiait d'une couverture d'assurance prolongée pendant la durée de son chômage, c'était à la caisse supplétive et non pas à l'ancien assureur-accidents qu'il incombait d'en supporter les conséquences en cas de sinistre.

La caisse supplétive a fait opposition à cette décision, contestant toute obligation d'allouer ses prestations dans un cas de ce genre. Dans sa décision sur opposition du 14 avril 1993, la Vaudoise a réfuté de manière circonstanciée l'argumentation de la caisse supplétive et a rejeté l'opposition formée par cette dernière.

B.

- Saisi d'un recours de la caisse supplétive, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par décision du 17 décembre 1993, a annulé la décision sur opposition du 14 avril 1993.

L'office fédéral a considéré, en substance, qu'au moment de l'accident M. était toujours assuré auprès de la Vaudoise, en vertu de la loi, et qu'il incombait donc à cette compagnie d'assurances d'allouer les prestations dues en cas d'accident non professionnel, ceci indépendamment de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat d'assurance avec l'ex-employeur de l'assuré. Contrairement à l'opinion de la Vaudoise, l'OFAS a estimé que la loi ne souffre d'aucune lacune en ce domaine et que l'on ne saurait par voie d'interprétation étendre, comme cette compagnie le voudrait, la compétence de la caisse supplétive, ce qui serait contraire à l'intention du législateur.

C.

- La Vaudoise interjette recours de droit administratif contre cette décision qu'elle demande au Tribunal fédéral des assurances d'annuler. Ses moyens seront exposés ci-après, pour autant que de besoin.

La caisse supplétive renvoie aux arguments développés en instance précédente et conclut implicitement au rejet du recours.

M. n'a pas fait usage de la faculté de se déterminer qui lui a été offerte.

Considérants

Considérant en droit:

1.

a) Bien que le point n'ait pas été soulevé par les parties, il convient d'examiner à titre préalable et d'office la légalité de la procédure suivie par la Vaudoise en l'espèce. Il faut se demander, en effet, si cette compagnie pouvait rendre à l'égard de la caisse supplétive une décision, puis une décision sur opposition, par lesquelles non seulement elle se déclarait incompétente, mais exigeait de la caisse supplétive le remboursement des prestations versées à l'assuré ou en faveur de celui-ci.

L'OFAS a implicitement considéré que tel était le cas, dans la mesure où, d'après lui, la décision litigieuse a pour objet de régler un conflit de compétence négatif entre la Vaudoise et la caisse supplétive. Il s'est référé pour cela aux arrêts ATF 114 V 51 et RAMA 1989 no U 68 p. 171, ainsi qu'à MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Ergänzungsband, p. 8.

Ce n'est pourtant pas la solution à laquelle conduisent cette jurisprudence et cet avis de doctrine. En réalité, un assureur social n'a pas qualité d'autorité revêtue du pouvoir de décision à l'égard d'un autre assureur de même rang, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral des assurances dans un cas analogue (RAMA 1991 no U 134 p. 316 consid. 3b). La Vaudoise ne pouvait, par conséquent, rendre une décision afin de contraindre la caisse supplétive à lui rembourser les prestations qu'elle a versées à M. C'est pourquoi, tant sa décision du 25 septembre 1992 que la décision sur opposition du 14 mars 1993 sont nulles ( ATF 114 V 327 consid. 4b; SJ 1992 p. 143), ce que l'OFAS aurait dû constater d'office ( ATF 116 Ia 217 consid. 2a et les renvois).

b) Quelle voie devait alors suivre la Vaudoise pour obtenir satisfaction? Elle aurait pu se borner à contester sa compétence et à transmettre l'affaire à l'assureur qu'elle tenait pour compétent, en l'occurrence la caisse supplétive, comme le prévoit l'art. 78 LAA. Dans ce cas, si la caisse supplétive s'estimait à son tour incompétente, il lui eût appartenu de rendre une décision - puis, s'il y avait lieu, une décision sur opposition - dans ce sens, à l'intention de l'assuré, contre laquelle non seulement ce dernier mais également la Vaudoise aurait pu recourir (devant l'OFAS: art. 105 al. 2 LAA dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993), en qualité d'intéressée à la solution du litige (cf. sur ce point RAMA 1994 no U 188 p. 101 consid. 5b in fine et, par analogie, ATF 119 V 220 ). Ce mode de faire est cependant de nature à retarder la solution du litige et peut contraindre l'assuré à procéder successivement contre deux assureurs qui contestent chacun leur compétence, à moins que l'un d'entre eux n'accepte de fournir ses prestations à l'assuré, à titre d'avance remboursable et sans reconnaissance de responsabilité, jusqu'à droit connu sur la question de la compétence (MAURER, Bundessozialversicherungsrecht, pp. 333-334; Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pp. 74-75, et Ergänzungsband, pp. 9-10; BÖNI-CLERC, Aus der Praxis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts 1988, SZS 1990 p. 149, ch. 5.5.1).

C'est sans doute pourquoi MAURER préconise une solution qui s'inspire apparemment de l'art. 127 RAVS, à savoir qu'une décision soit prise par l'autorité de surveillance, en l'occurrence l'OFAS, à la demande de tout intéressé - ce qui peut désigner aussi bien l'assuré que son employeur ou un assureur - sur la question de la compétence, cette décision pouvant elle-même être déférée au Tribunal fédéral des assurances (Ergänzungsband, p. 10 en haut). GHÉLEW/RAMELET/RITTER, quant à eux, sont d'avis qu'en l'absence de disposition analogue à l'art. 127 RAVS, l'intéressé doit demander à l'assureur qu'il tient pour compétent de statuer sur sa compétence par voie de décision selon l'art. 99 LAA, comme le prescrit la procédure administrative fédérale (art. 9 al. 1 et 2 PA; ATF 108 Ib 540 ), c'est-à-dire par une décision de constatation au sens de l'art. 25 PA (Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], p. 228; cf. également la p. 223 en ce qui concerne la question voisine des rapports entre la caisse supplétive et la CNA.

c) Quoi qu'il en soit, la Cour de céans ne peut, en l'espèce, que constater d'office la nullité de la décision sur opposition du 14 mars 1993 qui est l'objet de la contestation dans le présent procès.

Cela étant, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de renvoyer la cause à la Vaudoise pour qu'elle procède comme il est dit ci-dessus. En effet, ainsi qu'on l'a vu, l'autre assureur intéressé aurait de toute manière qualité pour recourir contre la décision d'incompétence notifiée à l'assuré, de sorte qu'une procédure analogue s'engagerait devant l'OFAS et finirait de manière semblable devant le Tribunal fédéral des assurances. Il convient dès lors, par économie de procédure, d'entrer en matière sur le fond et de statuer sur les conclusions de la recourante malgré le vice dont souffre la procédure administrative de premier échelon (même solution: ATF 116 V 261 consid. 4 in initio).

d) Par ailleurs, il sied de réserver la solution résultant des modifications de la LAA qui ont accompagné la révision de l'OJ du 4 octobre 1991 (RO 1992 p. 288) et qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994 (RO 1993 p. 909), soit postérieurement à la décision litigieuse.

2.

a) Lorsque l'accident assuré s'est produit, le 16 août 1992, M. avait perdu son emploi depuis plusieurs mois et il se trouvait au chômage. Il n'en était pas moins assuré obligatoirement contre les accidents non professionnels, ce que du reste nul ne conteste. En effet, si, aux termes de l'art. 3 al. 2 LAA, l'assurance cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins, il résulte de l'art. 7 al. 1 let. b OLAA - édicté par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 3 al. 5 LAA qui le charge de régler, notamment, le maintien de l'assurance en cas de chômage - que les indemnités journalières de l'assurance-chômage sont réputées salaire au sens de l'art. 3 al. 2 de la loi ( ATF 113 V 130 consid. 2b).

b) Dans un tel cas, c'est l'assureur-accidents de l'ancien employeur qui répond des conséquences de l'accident, même si celui-ci s'est produit longtemps après la fin des rapports de travail. Comme le fait observer avec raison l'OFAS dans la décision attaquée, cette solution résulte implicitement de l'art. 77 al. 2 LAA (et aussi de l'arrêt ATF 113 V 127 ; dans le même sens: KOCHER, Zum Wesen der Koordination in der schweizerischen Sozialversicherung, recht 1994, p. 69, cas no 3). Elle n'est en tout cas pas contraire à la jurisprudence faisant application de cette disposition légale ( ATF 116 V 51 ; RAMA 1994 no U 188 p. 94).

On ne saurait en revanche suivre la recourante lorsqu'elle soutient que, faute de rapport d'assurance avec l'ancien employeur de l'assuré à la date de l'accident, ce serait à la caisse supplétive d'allouer ses prestations à ce dernier, en vertu de l'art. 59 al. 3 LAA. En effet, le texte de cette disposition légale vise expressément et uniquement le cas spécifique du "travailleur soumis à l'assurance obligatoire (qui) n'est pas assuré au moment où survient un accident", hypothèse manifestement non réalisée en l'espèce puisque M. était bel et bien assuré au moment déterminant, conformément à l'art. 3 al. 2 LAA combiné avec l'art. 7 al. 1 let. b OLAA.

c) En outre, et contrairement à ce que soutient la recourante dans une argumentation peu convaincante, il n'existe aucune lacune de la loi, même impropre, dans ce domaine. Car ce que voudrait la Vaudoise, en réalité, c'est faire supporter à la caisse supplétive la charge - qui peut effectivement se révéler très importante, en particulier en période de chômage élevé - des conséquences financières d'un accident dont est victime un assuré au chômage qui bénéficie de cette protection d'assurance prolongée.

Cependant, comme l'ont démontré de façon pertinente tant l'intimée que l'OFAS, pareille opinion ne trouve aucun fondement en droit positif, pas plus que dans les travaux préparatoires de la loi et de ses ordonnances d'application. Dès lors, si la Vaudoise entend obtenir satisfaction sur cette question de principe, c'est au législateur qu'elle doit s'adresser et non au juge. Aussi bien le recours ne peut-il qu'être rejeté.

3.

En l'occurrence, le litige porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 134 OJ, puisque la décision sur opposition qui est à l'origine de la contestation avait pour objet, en définitive, de faire supporter à l'intimée les frais des soins médicaux de l'assuré pris en charge par la recourante. Cependant, comme dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt ATF 119 V 220 et par identité de motifs, il n'y a aucune raison de mettre la recourante au bénéfice de la règle de faveur prévue à l'art. 134 OJ en ce qui concerne la dispense des frais ( ATF 119 V 223 consid. 4c).

La Vaudoise supportera donc les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Ceux-ci sont fixés en fonction de la valeur litigieuse qui est celle des prestations dont la recourante entendait obtenir le remboursement.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 127 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 janvier 2000, 1 juillet 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 30 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 juin 2016, 1 septembre 2016, 1 janvier 2017, 5 septembre 2017, 1 juin 2018, 1 janvier 2019, 1 mai 2019, 1 janvier 2020, 21 mars 2020, 16 juin 2020, 21 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-accidents, Art. 3, Art. 5, Art. 59, Art. 77, Art. 78, Art. 99 et Art. 105 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 janvier 2001, 1 juillet 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 février 2004, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2009, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur l’assurance-accidents, Art. 7 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1998, 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 août 2001, 1 décembre 2001, 1 janvier 2003, 1 août 2003, 1 janvier 2004, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 24 janvier 2017, 1 avril 2018, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 juin 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 9 et Art. 25 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 mai 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 134 et Art. 156 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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