Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 38 décisions citantes n’a été analysée.

121 II 38

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6. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 9 mars 1995 dans la cause B. et S. SA contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

Regeste

Entraide judiciaire; art. 21 al. 3 EIMP. La personne poursuivie a qualité pour s'opposer à la transmission à l'Etat requérant du dossier d'une procédure civile à laquelle elle est partie en Suisse.

Considérants

1. b) Selon l'art. 103 let. a OJ, quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation a qualité pour recourir (ATF 118 Ib 445 consid. 2b). Selon l'art. 21 al. 3 EIMP (RS 351.1), la personne visée par une procédure pénale étrangère n'a qualité pour recourir que si elle est touchée personnellement par une décision ou lorsque celle-ci peut léser ses droits de défense dans la procédure pénale.

Poursuivi en Italie, le recourant n'établit pas être touché personnellement par les actes d'entraide en tant que sont réclamés des documents saisis en mains de la société qu'il préside, entité juridiquement distincte (cf. ATF 114 Ib 158 consid. 2a et les arrêts cités). En revanche, tel le titulaire d'un compte en banque pour lequel le secret bancaire doit être levé (cf. ATF 118 Ib 550 consid. 1d, 117 Ib 71 consid. 2b/bb et la jurisprudence citée), en tant que parties à un procès civil pour le contenu duquel le secret de fonction des organes de l'Etat doit être levé en faveur de l'Etat requérant, le recourant et sa société sont personnellement touchés par une mesure de contrainte obligeant les organes de l'Etat à transmettre à l'étranger des informations concernant le dossier de cette cause civile; ils ont donc qualité pour s'opposer à la transmission d'actes judiciaires les concernant, figurant dans le dossier de cette procédure.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, Art. 21 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2002, 1 juillet 2002, 1 novembre 2002, 1 avril 2004, 1 août 2004, 1 octobre 2004, 1 janvier 2007, 5 décembre 2008, 1 février 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mars 2019, 1 juin 2021, 1 juillet 2021, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 103 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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