Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

121 III 13

121 III 13

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1994 dans la cause P. SA contre Masse en faillite R. SA et Valais, Tribunal cantonal, autorité de recours en matière de faillite (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 Cst.; application de l'art. 53 LP à la procédure de faillite sans poursuite préalable. L'art. 53 LP est applicable à la faillite sans poursuite préalable. Dans ce cas, le juge qui est compétent à raison du lieu au moment où la citation à la séance de faillite est notifiée au débiteur reste compétent même si ce dernier change ensuite de domicile.

Faits

Par jugement du 26 septembre 1994, le Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité de recours en matière de faillite, a rejeté le recours interjeté par la société P. SA contre la décision de faillite sans poursuite préalable rendue le 18 juillet 1994 par un juge de district, sur réquisition de la masse en faillite R. SA, représentée par l'administration spéciale de la masse, et a prononcé la faillite avec effet au 26 septembre 1994 à 9 heures. La société P. SA a formé un recours de droit public pour arbitraire, dans lequel elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

1. Le jugement attaqué est motivé, en résumé, comme il suit:

a) La citation du juge de district à son audience du 18 juillet 1994 a été notifiée à la recourante, qui avait son siège social à C. (VS), le 7 juillet 1994. Le 18 juillet 1994, lorsque la faillite a été prononcée, le siège de la recourante, était transféré à Genève depuis le 13 juillet 1994, selon inscription au registre du commerce.

b) Aux termes de l'art. 53 LP, si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. La recourante fait valoir que cette disposition est inapplicable à la faillite prononcée sans poursuite préalable: dans cette éventualité, tout changement de domicile du débiteur avant la décision de faillite entraînerait celui de la compétence à raison du lieu, conformément au principe qui découle du caractère impératif des règles de for de la LP. On ne saurait se rallier à cette argumentation. Dans la poursuite ordinaire par voie de saisie ou de faillite, il y a perpetuatio fori au moment où le débiteur est informé de la volonté du créancier d'entamer la phase d'exécution forcée proprement dite, soit dès la notification de l'avis de saisie ou de la commination de faillite. Cette limitation du caractère impératif des règles de for de la LP est fondée sur des considérations pratiques. L'art. 53 LP ne permet pas de conclure qu'il en va différemment lorsque la faillite est prononcée sans poursuite préalable, ce d'autant moins que les situations auxquelles est réservée cette procédure impliquent une certaine urgence. Dès lors, dans ce cas, le juge qui est compétent à raison du lieu au moment où la citation à la séance de faillite est notifiée au débiteur reste compétent même si ce dernier change ensuite de domicile. Si le débiteur est une société anonyme, le juge compétent est celui où elle a son siège et où elle doit être obligatoirement inscrite au registre du commerce (ATF 107 III 53). Or, en l'espèce, quand la citation à la séance de faillite a été notifiée à la recourante, celle-ci avait son siège à C. (VS); le transfert à Genève n'a eu lieu que le 13 juillet 1994, date de l'inscription au registre du commerce. C'est donc bien devant le juge de district que la créancière devait requérir la faillite, et ce for n'a pas été modifié par le déplacement de la débitrice. Le juge de district était par conséquent compétent à raison du lieu lorsqu'il a prononcé la faillite de la recourante.

2. a) La recourante soutient qu'il y a eu application arbitraire de l'art. 53 LP. Cette disposition, dit-elle, institue des exceptions dans trois cas limitativement énumérés. Il est insoutenable de l'interpréter extensivement pour l'appliquer à une situation qui n'est pas mentionnée par la loi. Dès lors, le principe selon lequel, en cas de transfert de siège, la société doit être poursuivie à son nouveau siège dès l'inscription au registre du commerce (ATF 116 III 1) devait nécessairement entrer en considération ici.

b) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté (ATF 119 Ia 28 consid. 3 p. 32/33 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Les art. 190 ss LP relatifs à la faillite sans poursuite préalable ne contiennent pas de disposition sur la compétence du juge à raison du lieu. On doit donc nécessairement, pour la faillite sans poursuite préalable (art. 190 ss LP) réglée au titre cinquième ("De la poursuite par voie de faillite") avec la poursuite ordinaire par voie de faillite (art. 159 ss LP) et la poursuite pour effets de change (art. 177 ss LP), se reporter, s'agissant du for de la poursuite, aux art. 46 ss LP, comme pour la poursuite par voie de saisie ou de réalisation de gage (art. 38 al. 2 LP), la poursuite ordinaire par voie de faillite ou la poursuite pour effets de change (art. 39 al. 1 LP). C'est ce que la recourante elle-même pose comme prémisse quand elle entend que soit appliqué à la faillite sans poursuite préalable prononcée contre elle l'art. 46 al. 2 LP, selon lequel les personnes juridiques inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social. Les art. 46 ss LP contiennent une réglementation uniforme, formant un tout, du for de la poursuite, et l'art. 53 LP en fait aussi partie. Au sujet de la poursuite en réalisation de gage, pas plus mentionnée dans cette disposition que la faillite sans poursuite préalable, il a été jugé que l'avis de saisie est remplacé par le commandement de payer (ATF 116 III 1 consid. 2 p. 3 et les références). Il en découle que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'art. 53 LP ne contient pas une énumération limitative et qu'il est donc susceptible d'interprétation. Les considérations pratiques en vertu desquelles l'art. 53 LP apporte une restriction raisonnable à la règle fondamentale prescrivant que, tout au long de la procédure d'exécution forcée, le débiteur doit être recherché au domicile ou au siège social qu'il a à chaque stade de celle-ci (AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, § 10 n. 28) ne valent manifestement pas seulement pour la poursuite par voie de saisie, la poursuite ordinaire par voie de faillite et la poursuite pour effets de change, qui y sont mentionnées expressément, mais aussi pour la faillite sans poursuite préalable, qui, comme la poursuite en réalisation de gage, n'y est pas indiquée et qui, selon le titre cinquième, fait partie de la poursuite par voie de faillite.

La recourante n'est pas en mesure d'invoquer des motifs précis et objectifs qui puissent faire obstacle à l'application à la faillite sans poursuite préalable du principe énoncé à l'art. 53 LP. Soustraire à cette application les seuls cas des art. 190 ss LP serait porter atteinte à la systématique, à la cohérence et à l'unité de la réglementation instituée par la loi au sujet du for de la poursuite. La recourante ne critique pas le fait que le Tribunal cantonal a considéré comme décisive la notification de la citation à la séance de faillite; or, on l'a vu, cette notification a eu lieu avant le transfert du siège social, lequel n'a pris effet qu'avec son inscription au registre du commerce (art. 647 al. 3 CO; ATF 116 II 1 consid. 2 p. 3).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 647 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 38, Art. 39, Art. 46, Art. 53, Art. 159, Art. 177 et Art. 190 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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