Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 14 décisions citantes n’a été analysée.

121 III 85

121 III 85

Rubrum

22. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 2 mai 1995 dans la cause X. (recours LP)

Regeste

Jugement pénal ordonnant la restitution à l'accusé d'une voiture automobile saisie en vue de confiscation (art. 58 CP) et déposée à la fourrière cantonale. Vente du véhicule sans tradition au sens de l'art. 924 CC et séquestre civil avant la levée formelle du séquestre pénal. Revendication de la part de l'acheteur et de la fourrière cantonale, sans que les droits de celle-ci soient contestés. Répartition du rôle des parties au procès de tierce intervention (art. 106 ss LP). Faute d'avoir été avisé du changement de possesseur (art. 924 al. 2 CC), le dépositaire - en l'occurrence la fourrière cantonale - peut considérer l'accusé et débiteur comme étant la seule personne légitimée à prendre ou reprendre possession de la voiture litigieuse dès la levée du séquestre pénal. Dans la mesure où ses propres droits ne sont pas en cause, ce quart détenteur n'exerce la possession que pour le débiteur; il appartient dès lors au tiers revendiquant, c'est-à-dire en l'espèce à l'acheteur, d'intenter action pour faire reconnaître son droit au sens de l'art. 107 LP (consid. 2).

Faits

Dans le cadre d'une procédure pénale, Y. s'est vu saisir par le magistrat instructeur, en vue de confiscation (art. 58 CP), un véhicule automobile immatriculé à son nom. Ce véhicule fut alors entreposé dans les locaux du Service cantonal genevois des Automobiles et de la Navigation (SAN). Par arrêt du 15 juin 1994, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné Y. à une peine d'emprisonnement pour abus de confiance, ordonné la restitution à celui-ci de la voiture saisie, dont il n'avait pas été établi qu'elle avait été acquise au moyen des fonds détournés, et réservé pour le surplus les droits des parties civiles. Le séquestre pénal a été formellement levé le 13 juillet 1994 par le Procureur général.

Entre-temps, les 16/17, 23 et 24 juin, les parties civiles ont obtenu du Président du Tribunal de première instance de Genève des ordonnances autorisant le séquestre de la voiture en cause au préjudice de Y., sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Ces séquestres ont été validés par des poursuites. Avisé des séquestres, le SAN a revendiqué un droit de gage et de rétention sur ledit véhicule pour le loyer échu et futur. Ce droit n'a pas été contesté par les parties concernées dans le délai qui leur fut alors imparti sur la base de l'art. 106 LP.

Le 28 juillet 1994, Me X. a déclaré revendiquer la propriété de la voiture pour le compte de son étude, en faisant valoir que cette dernière, représentée par lui-même, avait acquis le véhicule le 16 juin 1994 pour un prix qui fut compensé à due concurrence par les honoraires dont Y. était débiteur à son égard. L'Office des poursuites de Genève/Rhône-Arve a dès lors imparti aux créanciers poursuivants, en application de l'art. 109 LP, un délai de dix jours pour intenter action contre l'étude de Me X., afin de faire écarter le droit de propriété que celle-ci revendiquait.

Sur plainte des créanciers, l'autorité de surveillance du canton de Genève a annulé les avis de fixation de délai qui leur avaient ainsi été adressés et a invité l'office des poursuites à procéder conformément à l'art. 107 LP, c'est-à-dire à impartir à Me X. le délai pour faire reconnaître son droit en justice. Me X. a vainement recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contre cette décision.

Considérants

2.

Le recourant invoque une violation des règles sur la répartition des rôles entre les parties au procès de tierce opposition (art. 106 ss LP) lorsque le bien revendiqué se trouve en la possession du quart détenteur (cf. ATF 120 III 83).

a) En pareil cas, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 120 III 83 consid. 3a p. 85; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 211 et les références; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 26 n. 7).

b) Il est établi qu'aux dates déterminantes, savoir les 16/17, 23 et 24 juin, le SAN détenait le véhicule litigieux à la suite du séquestre pénal opéré au préjudice du débiteur Y., la levée de cette mesure, décidée le 15 juin, n'étant formellement intervenue que le 13 juillet. Ce service exerçait donc alors, en qualité de dépositaire (YVONNE BERCHER, Le séquestre pénal, thèse Lausanne 1992, p. 160), la mainmise de l'Etat sur le bien séquestré en vue d'empêcher que son propriétaire ou son détenteur puisse en disposer ou en jouir (R. HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 1978, p. 173; PHILIPPE DE GRAFFENRIED, Actes de la police judiciaire, thèse Lausanne 1981, p. 117). Le débiteur a néanmoins disposé de son véhicule en le vendant le 16 juin à l'étude du recourant, alors que l'arrêt du 15 juin ordonnant sa restitution n'était à l'évidence pas encore devenu définitif (cf. art. 321 et 338 ss CPP/GE). La question de la validité de cette vente n'a toutefois pas à être examinée ni tranchée ici. Quoi qu'il en soit de toute façon, lorsque la chose remise au dépositaire est vendue après coup, la situation au point de vue de la possession n'est pas modifiée par ce seul fait; elle ne l'est qu'à partir du moment où l'avis aux tiers prévu par l'art. 924 al. 2 CC a été donné (C. JÄGER, Commentaire de la LP, n. 2 ad art. 106, édition française p. 371 et les références). Or, selon la décision attaquée, le recourant n'a nullement allégué avoir informé le SAN du changement de propriétaire prétendument intervenu le 16 juin. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a retenu que le débiteur apparaissait, vis-à-vis de ce service de l'Etat, comme étant la seule personne légitimée à prendre ou reprendre la possession de la voiture dès la levée du séquestre pénal. Il est constant par ailleurs qu'il en était le détenteur officiel, la voiture étant toujours immatriculée à son nom (cf. ATF 80 III 25 consid. 2 p. 28). Aux dates en question, le SAN détenait par conséquent le véhicule litigieux pour le compte du débiteur.

Certes, il le détenait aussi pour son propre compte puisqu'il revendiquait un droit de gage et de rétention sur ce bien. La jurisprudence admet cependant que, dans la mesure où ses droits ne sont pas en cause, le quart détenteur n'exerce la possession que pour le débiteur, lequel apparaît dès lors, vis-à-vis des créanciers poursuivants et de tiers revendiquants, comme étant, et lui seul, en possession de la chose; à cet égard, en effet, il ne partage pas la maîtrise avec le quart détenteur, mais il l'exerce par son entremise; d'où il suit qu'il y a lieu d'appliquer dans ce cas la procédure des art. 106 et 107 LP (ATF 73 III 63 consid. 1 p. 66 et les références). Le droit de gage invoqué par le SAN n'ayant pas été contesté et n'étant ainsi nullement en cause, l'autorité cantonale de surveillance a correctement jugé, en application de la jurisprudence précitée, que le SAN possédait la voiture litigieuse pour le compte exclusif du débiteur et qu'il appartenait donc au tiers revendiquant, c'est-à-dire au recourant, d'intenter action pour faire reconnaître son droit au sens de l'art. 107 LP.

Le recours doit par conséquent être rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 58 — lu dans la version du 1 janvier 1995; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code civil suisse, Art. 924 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 106, Art. 107, Art. 109 et Art. 271 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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