Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 33 décisions citantes n’a été analysée.

121 IV 1

121 IV 1

1. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 janvier 1995 en la cause P. contre Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 43, 45 ch. 1 CP; internement en hôpital psychiatrique, examen de la libération à l'essai, rapport d'un expert-psychiatre indépendant. Lorsque l'autorité compétente examine si et quand la libération à l'essai d'un hôpital psychiatrique doit être ordonnée, elle doit, suivant les circonstances du cas, sur requête de l'intéressé, requérir un rapport d'un expert-psychiatre indépendant (consid. 2).

Faits

A. - Par jugement du 1er février 1985, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné P., pour attentat à la pudeur des enfants, à la peine de 6 mois d'emprisonnement. En application de l'art. 43 ch. 1 et 2 CP, il a ordonné la suspension de l'exécution de la peine et l'internement du condamné dans un établissement approprié.

Auparavant, P. avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour attentat à la pudeur des enfants, à savoir: le 6 mai 1976, le 30 mai 1978 et le 29 mai 1980; dans deux de ces cas, la peine avait été suspendue et l'internement de l'intéressé ordonné.

B. - Par décision du 18 mars 1985, le Service pénitentiaire du canton de Vaud a ordonné, en application du jugement du 1er février 1985, l'internement de P. à l'Hôpital de C. pour une durée indéterminée.

C. - Par décision du 21 juillet 1994, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud a refusé la libération à l'essai de P. et confirmé son placement à l'Hôpital de C..

D. - P. a interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cette décision. Il reproche notamment à l'autorité cantonale de n'avoir pas sollicité l'avis d'un médecin indépendant.

Considérants

Considérant en droit:

2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas sollicité l'avis d'un médecin indépendant compte tenu de l'atteinte à la liberté personnelle que représente l'internement en hôpital psychiatrique.

L'autorité compétente doit examiner d'office si et quand la libération conditionnelle ou à l'essai d'une mesure selon l'art. 43 CP doit être ordonnée; en matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus à l'art. 43 CP, elle doit prendre une décision au moins une fois par an; l'intéressé ou son représentant doit toujours être entendu préalablement et un rapport de la direction de l'établissement doit être requis (art. 45 ch. 1 CP).

Il est vrai que l'art. 45 ch. 1 al. 3 CP n'exige expressément qu'un rapport de la direction de l'établissement. Le sens de cette disposition n'exclut cependant pas d'emblée que, dans certains cas, sur requête de l'intéressé, l'avis d'un expert-psychiatre indépendant soit requis. Il faut au contraire admettre que, compte tenu de l'importance de l'opinion d'un expert pour statuer sur une libération conditionnelle ou à l'essai, il peut se justifier dans certains cas de requérir sur ce point l'avis d'un expert qui jusque là ne s'est pas occupé du cas de l'intéressé. Cela ne signifie pas que l'avis d'un expert indépendant doive toujours être requis, notamment que l'autorité compétente qui doit prendre une décision au moins une fois par an doive chaque fois requérir un tel avis; le texte de l'art. 45 ch. 1 al. 3 CP ne permet pas de poser une telle exigence. La question de savoir quand et à quelles conditions l'avis d'un expert indépendant doit être demandé dépend des circonstances du cas concret et il faut en tout cas que l'intéressé ait présenté une requête en ce sens.

En l'espèce, on peut se demander si, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, notamment du fait que le recourant est interné depuis près de dix ans, l'avis d'un expert indépendant n'eût pas dû être requis. La question peut toutefois demeurer indécise dès lors que jusqu'ici le recourant n'a pas présenté de requête en ce sens en instance cantonale. Il n'est donc pas possible de donner suite à celle qu'il formule pour la première fois dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 43 et Art. 45 — lu dans la version du 1 janvier 1995; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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