Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 79 décisions citantes n’a été analysée.

121 IV 90

121 IV 90

17. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 mai 1995 en la cause C. contre Ministère public du Bas-Valais (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 251 ch. 1 CP; faux dans les titres, dessein de se procurer un avantage illicite. Le caractère illicite de l'avantage recherché par le titre faux peut résulter non seulement du but, mais aussi des moyens utilisés. Celui qui crée des titres faux pour échapper à ses responsabilités agit dans le dessein de se procurer un avantage illicite. Tel est le cas d'un agent d'assurances qui, pour se prémunir contre les conséquences de ses négligences, établit de faux titres (consid. 2).

Faits

A. - Le 26 août 1992, C. établit un fax à l'en-tête de la compagnie d'assurances, dont il était l'un des collaborateurs, en le signant au nom de E. qui travaillait au service maladie-collective de cette compagnie; ce document confirmait une couverture d'assurance-maladie collective pour une police souscrite par la société en nom collectif "Les Fils de B.", ainsi que le règlement d'une perte de gain qui devait intervenir pour un sinistre déclaré par cette entreprise. C. remit ce fax à B. qui crut à son authenticité.

Les 28 septembre et 17 décembre 1992, C. a fabriqué à deux reprises une lettre écrite à l'en-tête de la compagnie d'assurances qui l'employait. Ces courriers confirmaient aux époux X., l'augmentation d'un prêt hypothécaire grevant leur villa en premier rang, la première lettre pour un montant de 204'000 fr. et la seconde pour un montant de 112'000 fr.; la deuxième page de ces lettres, qui portait la signature des personnes habilitées, était une photocopie d'un document qui était destiné à des tiers. C. remit ces deux lettres aux époux X., qui crurent à leur authenticité et les transmirent à leur notaire. Au début 1993, le couple X. fut informé que les crédits convoités avaient été en réalité refusés.

C. avait, pendant une période, négligé de suivre de manière diligente certains dossiers, dont le dossier B. et le dossier X., et il avait voulu ainsi se prémunir contre les conséquences de sa négligence, en envoyant aux clients des documents de nature à les satisfaire, agissant avec la volonté de les tromper sur leur authenticité. A cette époque, C., qui n'a pas d'antécédents judiciaires, connaissait de gros soucis financiers qui l'avaient perturbé.

B. - Par jugement du 31 août 1994, le Juge II des districts de Martigny et St-Maurice a condamné C., pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, mettant à sa charge les frais de la procédure et renvoyant les prétentions civiles au juge civil.

Statuant sur appel le 22 décembre 1994, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a confirmé cette décision avec suite de frais.

C. - Contre cet arrêt, C. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Soutenant qu'il n'avait pas agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite et surtout que l'illicéité de l'avantage ne pouvait pas découler du seul fait qu'il était recherché au moyen d'un titre faux, il estime que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en le reconnaissant coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à sa libération.

Considérants

Considérant en droit:

1. (Recevabilité).

2. a) Le recourant conteste s'être rendu coupable de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, pour le motif qu'il n'aurait pas agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite.

b) Pour que la création d'un titre faux ou l'abus de la signature réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé soit punissable, il faut, selon l'art. 251 ch. 1 CP, que l'auteur ait agi dans un dessein spécial, qui peut être alternativement le dessein de nuire à autrui (porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui) ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.

L'autorité cantonale a retenu en l'espèce que le recourant avait le dessein de se procurer un avantage illicite.

Déterminer le dessein ou les mobiles de l'auteur relève des constatations de fait qui lient la Cour de cassation (ATF 118 IV 122 consid. 1, ATF 115 IV 221 consid. 1, ATF 107 IV 29 consid. 2a), de même que déterminer ce que l'auteur sait, veut ou l'éventualité à laquelle il consent (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3, 242 consid. 2c, 309 consid. 7b p. 312). En revanche, qualifier juridiquement le dessein retenu est une question de droit (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 238, ATF 112 IV 16 consid. 1b, ATF 107 IV 29 consid. 2a).

En l'espèce, il a été retenu en fait que le recourant avait négligé son travail et qu'il redoutait de perdre des clients. Eviter de perdre des clients constitue en soi un avantage au sens de l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 115 IV 51 consid. 7). Il apparaît plus précisément que le recourant voulait, par les fausses lettres, éviter que la compagnie d'assurances qui l'employait ait connaissance du fait qu'il avait négligé de traiter certains dossiers. Celui qui crée des titres faux dans le but d'échapper aux conséquences de ses fautes agit dans le dessein de se procurer un avantage illicite (cf. ATF 115 IV 51 consid. 7). En réprimant la création de titres faux, le législateur a voulu protéger la force probante reconnue à de tels documents et il a rendu illicites de tels procédés; le caractère illicite de l'avantage recherché peut résulter non pas du but, mais aussi des moyens utilisés (ATF 119 IV 234 consid. 2c p. 237 s. et les références citées). En créant des titres faux pour échapper à ses responsabilités, le recourant a agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite.

Sa condamnation pour faux dans les titres ne viole donc pas le droit fédéral.

3. (suite de frais).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 251 — lu dans la version du 1 janvier 1995; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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