Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 337 décisions citantes n’a été analysée.

121 V 109

121 V 109

18. Extrait de l'arrêt du 22 mai 1995 dans la cause F. contre Assura caisse maladie et accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH: contestation de caractère civil. Conformément à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6 par. 1 CEDH est applicable aux litiges en matière de cotisations aux régimes d'assurances sociales. Art. 58 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 30 LAMA, art. 79 et 80 LP: décision sur le fond et levée simultanée de l'opposition par une caisse-maladie. Ce procédé n'est pas contraire aux art. 58 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

Faits

A. - F. est assuré contre la maladie auprès de la Caisse maladie et accident Assura. Celle-ci lui a fait notifier, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de X, des commandements de payer pour des cotisations arriérées, avec intérêts, pour les sommes suivantes (frais non compris):

- 685 fr. 80 (poursuite no 483507)

- 1'352 fr. (poursuite no 483508)

- 685 fr. 80 (poursuite no 483510)

- 1'496 fr. (poursuite no 483509)

Le 31 mai 1994, le débiteur a formé opposition à ces commandements de payer. Par décisions du 24 juin 1994, la caisse a levé les oppositions et déclaré l'assuré débiteur des montants précités.

B. - Par jugement du 11 octobre 1994, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ces décisions par F.

C. - F. interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement cantonal et au "maintien" de ses oppositions aux commandements de payer notifiés par l'Office des poursuites de X.

La Caisse maladie et accident Assura conclut au rejet du recours.

Considérants

1. (Pouvoir d'examen)

2. Selon la jurisprudence, une caisse-maladie est en droit, postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé d'opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition; si ladite décision est devenue définitive et exécutoire (parce qu'elle n'a pas été contestée ou parce qu'elle a été confirmée par le juge des assurances sociales), l'Office des poursuites doit, sur simple réquisition de la caisse, continuer la poursuite (ATF 119 V 331 consid. 2b, ATF 109 V 49 consid. 3b, ATF 107 III 64 consid. 3; RAMA 1984 no K 577 p. 102).

3. Le recourant s'en prend à cette jurisprudence. Invoquant l'art. 6 par. 1 CEDH et l'art. 58 al. 1 Cst., il fait valoir que la caisse-maladie, en levant l'opposition formée par un assuré, agit à la fois en tant que juge et partie, procédé qui serait inconciliable avec ces dispositions.

a) Selon la jurisprudence fédérale actuelle, l'art. 6 par. 1 CEDH est applicable aux litiges concernant tous les régimes fédéraux d'assurances sociales en Suisse, en matière de prestations (ATF 120 V 6 consid. 3a, ATF 119 V 379 consid. 4a/aa). Ces litiges portent en effet sur des droits et obligations de caractère civil selon la notion large qu'adopte la Cour européenne des droits de l'homme (ACEDH Schuler-Zgraggen, du 7 avril 1992, Série A, vol. 263).

Une jurisprudence plus récente de cette même Cour a étendu l'applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH aux contestations portant sur des cotisations prévues par les régimes de sécurité sociale en général (ACEDH Schouten et Meldrum, du 9 décembre 1994, Série A, vol. 304). La question de l'application de cette disposition conventionnelle aux litiges en matière de cotisations aux assurances sociales fédérales a été jusqu'à présent laissée indécise par le Tribunal fédéral des assurances (ATF 120 V 6 consid. 3a, ATF 119 V 379 consid. 4 a/aa; arrêt M. du 15 mars 1994 publié dans la SZS 1994 p. 370). Sur le vu des derniers développements de la jurisprudence européenne, cette question doit aujourd'hui être résolue par l'affirmative (dans ce sens également: VILLIGER, Probleme der Anwendung von Art. 6 Abs. 1 EMRK auf verwaltungs- und sozialgerichtliche Verfahren, PJA 2/95, p. 165; MEYER-BLASER, Der Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK] auf das schweizerische Sozialversicherungsrecht, RDS 113 [1994] I, p. 405; FRÉSARD, L'applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH au contentieux de l'assurance sociale et ses conséquences sous l'angle du principe de la publicité des débats, RSA 62 [1994], p. 193). Le grief tiré d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH - dont la portée, en tant qu'elle garantit l'indépendance et l'impartialité du tribunal, se recouvre avec celle de l'art. 58 Cst. (ATF 119 V 377 consid. 4a, ATF 119 Ia 83 consid. 3, 117 Ia 191 consid. 6b) - peut donc être examiné dans le cadre du présent litige, portant sur des cotisations d'assurance-maladie.

b) Pour autant, il n'y a pas de motif de remettre en cause la jurisprudence exposée ci-dessus, au consid. 2, cela en dépit des critiques que lui adresse une partie de la doctrine et que le recourant fait siennes (REYMOND, Mainlevée et continuation de la poursuite, RSJ 1982, pp. 306 ss, ainsi que la note de GILLIÉRON, in JT 1985 II 95; ADLER, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 241 ss). Les garanties offertes par les art. 58 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ne sauraient être invoquées à l'encontre d'une caisse-maladie. Celle-ci agit en qualité d'institution habilitée par la loi (art. 30 al. 4 LAMA), au même titre qu'un organe administratif, à rendre à l'égard des assurés des décisions susceptibles de passer en force (ATF 117 V 58 consid. 3a et ATF 115 III 95). Elle ne peut donc pas être assimilée à un tribunal (ATF 119 V 377 consid. 4a, ATF 119 Ia 83 consid. 3 et les références).

c) L'art. 6 par. 1 CEDH exige certes que l'accès à un tribunal, au sens de cette disposition, soit garanti en cas de décision sur le fond et de levée simultanée de l'opposition par la caisse-maladie (à propos de cette garantie en général, voir ATF 118 Ia 478 consid. 5a; ACEDH Jacobsson du 28 juin 1990, série A, vol. 180-A). Mais cet accès est sauvegardé, en l'occurrence, par la possibilité pour le débiteur de saisir le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 30 LAMA), s'il entend contester la décision de la caisse. Un tel tribunal offre toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par les art. 58 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il jouit en outre d'un plein pouvoir d'examen, comme l'exige d'ailleurs cette norme conventionnelle à propos du droit d'accès à un tribunal (cf. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], notes 423 ss; ACEDH Belilos, du 29 avril 1988, série A, vol. 132).

Le moyen doit être écarté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 58 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 79 et Art. 80 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 1999, 23 mars 2005, 14 juin 2006, 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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