Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

122 III 137

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Rubrum

28. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 12 juin 1996 dans la cause C. et consorts (recours LP)

Regeste

Art. 244 LP. L'obligation de consulter le failli sur chaque production n'est pas une règle d'ordre public dont la violation serait frappée de nullité absolue pouvant être constatée en tout temps (confirmation de jurisprudence).

Faits

Dans la faillite d'une société dont ils étaient les administrateurs, C. et consorts ont porté plainte le même jour à la fois contre l'inventaire, l'état de collocation et le tableau de distribution, en faisant valoir notamment que l'office des faillites n'avait pas procédé à l'interrogatoire des organes de la faillie (art. 244 LP).

Déboutés, ils ont recouru au Tribunal fédéral afin de faire admettre que, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité cantonale de surveillance, la disposition de l'art. 244 LP prescrivant la consultation du failli sur chaque production est une règle d'ordre public, savoir une règle impérative dont la violation serait frappée de nullité absolue pouvant être constatée en tout temps; ce qui aurait dû conduire en l'espèce à l'établissement d'un nouvel état de collocation et d'un nouveau tableau de distribution.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

1.

Les recourants s'appuient essentiellement sur BLUMENSTEIN (Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, n. 1 p. 770), pour qui l'omission d'entendre le failli n'affecte pas la validité de l'état de collocation, mais le débiteur commun pourrait porter plainte en tout temps aux autorités de surveillance. Cette opinion, qui n'est pas exempte d'une certaine contradiction (SIEGFRIED WETTSTEIN, Die Konkursverwaltung nach schweizerischem Recht, thèse Berne 1935, p. 179), n'a cependant pas prévalu. L'art. 244 LP n'est en effet pas considéré comme une règle d'ordre public (ATF 35 I 864 consid. 1; JÄGER, Commentaire de la LP, n. 5 ad art. 244; ALOÏS DE GUMOENS, De la procédure de collocation en cas de faillite et de saisie, thèse Lausanne 1913, p. 47; cf. également ATF 103 III 13 consid. 8, où il est question d'annulation, non de nullité).

La décision attaquée étant conforme à la jurisprudence, soutenue par l'opinion dominante, le recours ne peut qu'être rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 244 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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