Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 75 décisions citantes n’a été analysée.

122 III 254

122 III 254

45. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 avril 1996 dans la cause S. SA contre G. GmbH (recours en réforme)

Regeste

Recours en réforme contre une décision incidente en cas de cumul subjectif d'actions (art. 50 al. 1 OJ). Application restrictive de l'art. 50 al. 1 OJ; signification de la condition selon laquelle une décision finale doit pouvoir être provoquée immédiatement (rappel de jurisprudence; consid. 2a). Irrecevabilité d'un recours en réforme formé contre une décision incidente lorsqu'un des plaideurs déboutés ne recourt pas (consid. 2b).

Considérants

2. a) Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres que celles relatives à la compétence (art. 49 OJ), lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral.

L'ouverture du recours en réforme, pour des motifs d'économie de procédure, constitue une exception et doit, comme telle, être interprétée restrictivement. Cela s'impose d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement des décisions préjudicielles ou incidentes, car l'art. 48 al. 3 OJ leur permet de les contester en même temps que la décision finale. Cette faculté subsiste lorsque le Tribunal fédéral déclare irrecevable un recours fondé sur l'art. 50 al. 1 OJ; en pareil cas, l'art. 48 al. 3 2ème phrase OJ n'est pas applicable (ATF 118 II 91 consid. 1b). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ sont réalisées (art. 50 al. 2 OJ).

Une décision finale ne peut être provoquée immédiatement au sens de l'art. 50 OJ que lorsque le Tribunal fédéral lui-même peut la rendre (ATF 105 II 317 consid. 3). Cela suppose qu'il puisse mettre fin définitivement à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente. En d'autres termes, il faut que la solution inverse de celle retenue dans la décision préjudicielle soit finale au sens de l'art. 48 OJ (POUDRET, COJ II, n. 2.3 ad art. 50 OJ p. 347). Et tel n'est pas le cas si le Tribunal fédéral peut seulement renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour compléter l'instruction ou appliquer sa procédure et statuer à nouveau (POUDRET, op.cit., n. 2.3 ad art. 50 OJ p. 348).

b) On est en l'espèce dans un cas de cumul subjectif d'actions, c'est-à-dire dans un cas où un objet est réclamé par ou à plusieurs parties, en l'occurrence une somme d'argent aux deux défenderesses conjointement et solidairement. Or une seule de ces dernières recourt au Tribunal fédéral. Il en découle que, formellement, la décision que prendrait le Tribunal fédéral ne saurait être opposable à la défenderesse qui n'a pas recouru et que l'arrêt cantonal lui resterait applicable. Dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral trancherait le point litigieux différemment que la cour cantonale, le litige ne serait donc pas terminé à l'égard de toutes les parties en cause. Une des conditions d'application de l'art. 50 OJ n'est donc pas remplie, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 48, Art. 49 et Art. 50 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans