Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 13 décisions citantes n’a été analysée.

122 V 433

122 V 433

Rubrum

66. Extrait de l'arrêt du 22 mai 1996 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre M. et Tribunal administratif du canton de Vaud

Regeste

Art. 3 al. 1, 24 al. 2 LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995). Du droit à l'indemnisation de chaque perte de gain partielle subie par un assuré ayant occupé simultanément plusieurs emplois à temps partiel, lorsque le risque de chômage se réalise pour l'un de ces emplois (précision de jurisprudence).

Considérants

2.

a) Selon l'art. 3 al. 1 LACI, les cotisations sont calculées d'après le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS; toutefois, par rapport de travail, ce salaire ne dépassera pas le montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire.

Le texte légal prévoit ainsi clairement que les cotisations à l'assurance-chômage sont prélevées sur chacune des rémunérations dont bénéficie le travailleur en raison de ses rapports de service. Quant au plafonnement légal des cotisations, il s'applique à chaque salaire (BO CdE 1982 pp. 149-150 [réponse Honegger]; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no 18 p. 80 ad art. 3).

b) Dès lors, un assuré qui occupait plusieurs emplois et qui cotisait à l'assurance-chômage sur chacun des salaires qu'il en retirait, peut-il solliciter l'indemnisation de chaque perte de gain partielle subie lorsque le risque de chômage se réalise pour l'un de ces emplois?

Le Tribunal fédéral des assurances a répondu en partie à cette question dans l'arrêt X du 15 novembre 1994 ( ATF 120 V 502 ), auquel les parties se réfèrent. Dans cette affaire, l'horaire de travail de l'assuré intimé avait été réduit de 22 à 16 heures hebdomadaires, ce qui correspondait désormais à un degré d'occupation de 72,7% au lieu de 100% précédemment; le salaire mensuel de l'assuré avait été diminué dans la même proportion, passant de 9'338 fr. 40 à 6'791 fr. 55. L'assuré demandait la compensation de la perte de gain subie; il ne l'a toutefois pas obtenue. En effet, la Cour de céans a considéré que le revenu qu'il tirait de son emploi à temps partiel constituait un gain intermédiaire au sens de l'art. 24 LACI. Or, a-t-elle précisé, un chômeur partiel dans la situation de X ne saurait prétendre des indemnités de chômage, lorsque le revenu qu'il tire de son activité lucrative dépendante et résiduelle satisfait aux conditions d'un travail convenable et notamment excède le montant de l'indemnité légale maximale (en l'espèce, 80% de la perte de gain prise en considération) qu'il pourrait toucher en cas de chômage complet; en l'occurrence, pour chaque période de contrôle, le revenu réalisé par X excédait largement le montant maximal de l'indemnité qu'il aurait pu prétendre s'il avait été totalement au chômage ( ATF 120 V 514 consid. 9).

c) Si le législateur a réglé la perception des cotisations à l'assurance-chômage selon les modalités figurant à l'art. 3 al. 1 LACI (cf. consid. 2a supra), il n'a en revanche nullement prévu qu'un chômeur puisse toucher une indemnité supérieure à l'indemnité légale maximale qu'un assuré n'exerçant qu'une seule activité lucrative salariée à plein temps pourrait prétendre en cas de chômage complet; et cela, même s'il a occupé simultanément plusieurs emplois à temps partiel et cotisé pour chaque rapport de travail, le cas échéant jusqu'à concurrence du montant maximum du gain mensuel assuré. En particulier, il n'incombe pas à cette assurance sociale d'assurer aux travailleurs aisés des sources de revenus (provenant de salaires soumis à cotisations et d'indemnités journalières) supérieures à 8'100 francs par mois.

En effet, l'assurance-chômage a pour but de garantir une compensation "convenable" du revenu et non le maintien du niveau de vie antérieur (GREBER, in Commentaire de la Cst. féd., art. 34novies, nos 66 et sv.).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 3 et Art. 24 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 juillet 2003, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.

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