Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 141 décisions citantes n’a été analysée.

123 III 161

123 III 161

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 avril 1997 dans la cause J. R. contre C. R. (recours en réforme)

Regeste

Art. 276 Abs. 3 und Art. 289 Abs. 2 ZGB; Aktivlegitimation eines Kindes, für dessen Unterhalt das Gemeinwesen oder Dritte aufkommen. Vater und Mutter werden ihrer Unterhaltspflicht nicht enthoben, wenn das Kind seinen Lebensunterhalt dank Leistungen Dritter und nicht aus seinem Arbeitserwerb oder andern Mitteln bestreitet (E. 4a). Allein das Gemeinwesen, das für den Unterhalt aufkommt, tritt in die Rechtsstellung des Kindes ein. Trägt ein Dritter freiwillig zum Unterhalt des Kindes bei, befreit er Vater und Mutter in diesem Umfang von ihrer Unterhaltsverpflichtung, kann aber grundsätzlich Rückgriffsansprüche gegenüber diesen aus Geschäftsführung ohne Auftrag geltend machen. In beiden Fällen verliert das Kind im Rahmen der erbrachten Leistungen das Klagerecht gegenüber Vater und Mutter (E. 4b und c).

Erwägungen

4. a) S'agissant de l'entretien du demandeur pour l'année précédant la majorité de celui-ci, le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 276 al. 3 CC en méconnaissant la notion d'"autres ressources" au sens de cette disposition; ce serait en effet pour échapper aux exigences légitimes auxquelles ses parents subordonnaient leur contribution à son entretien que le demandeur a trouvé auprès de tiers les ressources nécessaires pour vivre à sa guise. Ayant obtenu sans contrepartie les ressources lui permettant de mener la vie désoeuvrée de l'étudiant éternel, le demandeur commettrait un abus de droit en réclamant des contributions rétroactives pour l'année précédant sa majorité.

Ce moyen est manifestement mal fondé. Les père et mère ne sont en effet déliés de leur obligation d'entretien selon l'art. 276 al. 3 CC que dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources propres (sur cette dernière notion, voir PETER BREITSCHMID, in Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 1996, n. 30 s. ad art. 276 CC); ils ne sauraient l'être lorsque l'enfant n'a pu subvenir à ses besoins que grâce à la générosité de tiers.

Le Tribunal fédéral n'est cependant pas lié aux motifs invoqués par les parties; il revoit librement la cause en droit dans les limites des faits établis et des conclusions prises devant lui (art. 63 OJ). Or l'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme l'allocation au demandeur d'un montant de 15'440 fr. - correspondant à douze fois 1'500 fr. moins 2'560 fr. déjà versés au demandeur - plus intérêts pour son entretien durant l'année précédant sa majorité, se révèle erroné pour les motifs exposés ci-après (consid. b et c).

b) La cour cantonale a constaté en fait que depuis le mois d'avril 1995, l'entretien du demandeur a été assumé par les services sociaux, qui lui ont d'abord versé entre 1'600 fr. et 1'700 fr. par mois, puis environ 1'400 fr. par mois. Or selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition, qui n'avait pas échappé à la Chambre des recours dans une autre affaire (SJZ 1996 p. 242), crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (MARTIN STETTLER, in Traité de droit privé suisse, t. III/II/1, 1987, p. 330 et 360; CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar, Band II/2/2/1, 1997, n. 77 ad art. 289 CC; le même, Alimentenbevorschussung und Abtretung, in RDT 1991 p. 67; ANDREAS HAFFTER, Der Unterhalt des Kindes als Aufgabe von Privatrecht und öffentlichem Recht, thèse Zurich 1984, p. 205; PETER BREITSCHMID, op.cit., n. 9 ad art. 289 CC; PETER TUOR/BERNHARD SCHNYDER/JÖRG SCHMID, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11e éd., 1995, p. 327; cf. ATF 106 II 287 consid. 2c in fine). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances (BREITSCHMID, op.cit., n. 10 ad art. 289 CC; HEGNAUER, op.cit., n. 80 ad art. 289 CC; le même, in RDT 1991 p. 67; HAFFTER, op.cit., p. 209). Il comprend aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (BREITSCHMID, op.cit., n. 11 ad art. 289 CC; HAFFTER, op.cit., p. 213 ss; cf. HEGNAUER, op.cit., n. 85 ad art. 289 CC). Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère (STETTLER, op.cit., p. 330; HEGNAUER, op.cit., n. 83 ad art. 289 CC; le même, in RDT 1991 p. 68; HAFFTER, op.cit., p. 212). Lorsque la contribution d'entretien a d'ores et déjà été fixée par décision judiciaire (art. 279 CC) ou par convention (art. 287 CC), la créance - en principe mensuelle (cf. art. 285 al. 3) - passe à la collectivité publique sitôt qu'elle est exigible (HEGNAUER, op.cit., n. 7 et 85 ad art.

289 CC); si en revanche elle n'a pas été fixée, la collectivité publique doit exercer elle-même l'action en entretien (HEGNAUER, op.cit., n. 87 ad art. 289 CC).

Il découle de ce qui précède que le demandeur n'a pas qualité pour agir s'agissant de la période pendant laquelle son entretien a été assumé par les services sociaux. Il n'apparaît en effet pas qu'il ait, pour la période en question, des prétentions à l'entretien - dont le montant ne saurait être supérieur à celui fixé par les autorités cantonales, qui n'a pas été contesté par le demandeur - qui ne soient pas déjà couvertes par les versements des services sociaux et ceux de son père.

c) L'art. 289 al. 2 CC n'institue de subrogation légale qu'en faveur de la collectivité publique (HEGNAUER, op.cit., n. 77 ad art. 289 CC; BREITSCHMID, op.cit., n. 8 et 9 ad art. 289 CC; HAFFTER, op.cit., p. 207). Par conséquent, s'agissant de l'entretien fourni de septembre 1994 à avril 1995 par F. et J., il convient d'appliquer les dispositions générales du droit des obligations (art. 7 CC). Lorsqu'un tiers paie la dette du débiteur, il libère celui-ci à concurrence de ses prestations, même si celles-ci ont été faites à l'insu du débiteur ou même contre son gré (ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, Band VI/1/4, 1983, n. 55 ad art. 68 CO; MARIUS SCHRANER, Zürcher Kommentar, Band V/1e, 1991, n. 52 ad art. 68 CO; ATF 83 III 99 consid. 2). Ainsi, lorsqu'un tiers contribue volontairement à l'entretien de l'enfant par des prestations en argent, il libère à concurrence de celles-ci les père et mère de leur obligation d'entretien. Ce faisant, il n'est pas subrogé aux droits de l'enfant; en revanche, sauf s'il a assumé l'entretien de l'enfant à titre de libéralité, il peut faire valoir à l'encontre des père et mère des prétentions récursoires fondées sur la gestion d'affaires (art. 422 CO; ATF 16 p. 803 consid. 4; 55 II 262; ATF 83 II 533; HEGNAUER, op.cit., n. 38 ad art. 289 CC).

En l'espèce, dans la mesure où F. et J. ont contribué à l'entretien du demandeur par des prestations en argent, ils ont, à concurrence de ces prestations, libéré le défendeur vis-à-vis du demandeur. Celui-ci n'a par conséquent pas non plus qualité pour agir s'agissant de la période pendant laquelle son entretien a été assumé par F. et J., sans qu'il incombe ici d'examiner si ceux-ci pourraient faire valoir des prétentions récursoires contre le défendeur. Sur la base des faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, on doit en effet admettre que les contributions de F. et J., ajoutées aux versements du défendeur, ont entièrement couvert l'entretien du demandeur pendant la période allant d'octobre 1994 à avril 1995.

d) Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a violé le droit fédéral en condamnant le défendeur à payer au demandeur la somme de 15'440 fr. plus intérêts pour l'entretien de celui-ci pendant l'année précédant l'ouverture d'action. L'arrêt attaqué doit par conséquent être réformé en ce sens que l'action du demandeur en paiement de contributions d'entretien pour l'année précédant l'ouverture d'action est rejetée.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 166 et Art. 422 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 7, Art. 276, Art. 279, Art. 287 et Art. 289 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 63 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

Cité dans