Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 70 décisions citantes n’a été analysée.

123 IV 252

123 IV 252

37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 novembre 1997 dans la cause P. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 268 PPF; recevabilité du pourvoi en nullité. La décision de renvoyer un accusé devant l'autorité de jugement ne peut pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité (consid. 1, confirmation de la jurisprudence).

Faits

Par arrêt du 27 août 1997, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par P. contre l'ordonnance du 30 mai 1997 par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P. devant le Tribunal correctionnel du district de Nyon comme accusé de tentative d'escroquerie.

Contre cet arrêt, P. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Soutenant qu'il n'a pas commis une tentative d'escroquerie et, subsidiairement, que seule une complicité pourrait être retenue contre lui, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à l'annulation de la décision de première instance, au prononcé d'un non-lieu, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale; il sollicite par ailleurs l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral a déclaré le pourvoi irrecevable.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le pourvoi en nullité n'a qu'un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), de sorte que les conclusions du recourant sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à autre chose qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'il soit statué à nouveau (cf. ATF 119 IV 17 consid. 1; ATF 117 IV 276 consid. 1, 452 consid. 1; ATF 108 IV 154 consid. 1b; ATF 106 IV 194 consid. 1a).

Le pourvoi en nullité est en principe ouvert contre des jugements pénaux, des ordonnances de non-lieu ou des prononcés pénaux administratifs rendus en dernière instance (art. 268 PPF).

En l'espèce, il est manifeste que la décision attaquée n'est pas un prononcé pénal d'une autorité administrative qui ne pourrait pas donner lieu à un recours aux tribunaux, en violation de l'art. 6 par. 1 CEDH (art. 268 ch. 3 PPF).

Il ne s'agit pas non plus d'une ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance (art. 268 ch. 2 PPF). Par ordonnance de non-lieu, il faut entendre une décision rendue par une autre autorité que la juridiction de jugement qui met fin à l'action pénale au moins sur un chef d'accusation (ATF 122 IV 45 consid. 1c; ATF 120 IV 78 consid. 1b, 107 consid. 1a; ATF 119 IV 92 consid. 1b, 207 consid. 1a, 339 consid. 1a; ATF 117 IV 233 consid. 1b). Or, la décision attaquée ne met pas fin à l'action pénale, puisqu'elle ordonne au contraire le renvoi du recourant devant l'autorité de jugement pour y être jugé sous l'accusation de tentative d'escroquerie.

Il reste à examiner s'il s'agit d'un jugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. Par jugement, il faut entendre non seulement la décision finale qui met un terme à l'action pénale, mais aussi toute décision prise séparément si elle tranche définitivement, sur le plan cantonal, une question de droit fédéral (ATF 119 IV 168 consid. 2a; ATF 111 IV 189 consid. 2). Il ressort de la décision attaquée qu'elle ne tranche pas, sur le plan cantonal, la question de savoir si le recourant s'est ou non rendu coupable d'une tentative d'escroquerie; la question est au contraire soumise à l'autorité de jugement pour être tranchée. La décision attaquée provoque seulement l'avancement de la procédure, mais ne tranche pas définitivement, sur le plan cantonal, une question de droit fédéral; elle ne constitue donc pas un jugement. Le renvoi d'un accusé devant l'autorité de jugement n'est pas susceptible d'un pourvoi en nullité (ATF 103 IV 59 consid. 2; ATF 83 IV 211; CORBOZ, Le pourvoi en nullité, SJ 1991 p. 64; SCHWERI, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993, p. 48 no 92); conformément à une jurisprudence constante, il ne peut au demeurant pas non plus faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (ATF 63 I 313, confirmé en dernier lieu par l' ATF 115 Ia 311 consid. 2c; WALTER KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 344).

2. (Suite de frais)

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la procédure pénale, Art. 268 et Art. 277ter — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009 et 1 janvier 2010.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 1999, 23 mars 2005, 14 juin 2006, 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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