Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 167 décisions citantes n’a été analysée.

123 V 172

123 V 172

Rubrum

31. Extrait de l'arrêt du 21 octobre 1997 dans la cause Caisse cantonale valaisanne de compensation contre D. et W. et Tribunal cantonal des assurances, Sion

Regeste

Art. 52 LAVS: début de la responsabilité. L'administrateur d'une société anonyme répond du dommage causé à la caisse au sens de l'art. 52 LAVS, depuis le jour de son entrée effective au conseil d'administration, sans avoir égard à la date d'inscription au registre du commerce.

Considérants

2.

b) Reste litigieux le point de savoir si la responsabilité des intimés court depuis la date de leur entrée effective dans le conseil d'administration, soit le 10 novembre 1993, ou seulement depuis celle de leur inscription au registre du commerce, publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après: FOSC) du 28 janvier 1994, soit le 19 janvier 1994.

3.

a) La date effective de la nomination ou de la démission d'un administrateur n'a d'effet que dans les rapports internes (ATF 104 Ib 324 consid. 3a). Dans les rapports externes avec les tiers de bonne foi, l'inscription au registre du commerce n'est opposable à ceux-ci que dès le jour ouvrable qui suit celui dont la date figure sur le numéro de la FOSC où est publiée l'inscription (art. 932 al. 2 CO; ATF 104 Ib 325 consid. 3b).

Le moment déterminant en ce qui concerne la sortie du conseil d'administration a déjà fait l'objet d'un examen du Tribunal fédéral des assurances. C'est en effet la démission effective qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité. L'administrateur démissionnaire ne peut plus alors influencer la gestion de la société (ATF 112 V 4, ATF 109 V 94 sv., 95 et les références; cf. également NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 p. 1081; FRÉSARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, RSA 55/1987 p. 11).

b) Dans un arrêt récent, où il devait se prononcer sur la responsabilité d'un administrateur pour le dommage survenu avant son entrée au conseil d'administration de la société débitrice des cotisations impayées (ATF 119 V 401), le Tribunal fédéral des assurances, sans examiner la question ici litigieuse, a pris en considération la date de l'inscription au registre du commerce (ATF 119 V 406 consid. 4b). On ne saurait toutefois en déduire que c'est dans tous les cas cette date qui est déterminante. Au contraire, lorsque l'entrée effective au conseil d'administration - c'est-à-dire le début des fonctions d'administrateur - précède l'inscription au registre du commerce, c'est la première date qui marque le début de la responsabilité et non la seconde. Il n'y a pas de raison, en effet, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, de choisir un autre critère pour le début et pour la fin de la période d'activité durant laquelle un organe de l'employeur en faillite peut être appelé à réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison de l'insolvabilité du débiteur des cotisations impayées. Ce parallélisme entre les deux situations (début et fin de l'activité au sein de l'administration) répond à une exigence de la logique et permet d'éviter le risque qu'aucun organe de l'employeur insolvable ne puisse être recherché en responsabilité durant certaines périodes.

La jurisprudence précitée doit dès lors être précisée en ce sens que, toutes autres conditions étant remplies, un administrateur répond du dommage causé à la caisse depuis le jour de son entrée effective au conseil d'administration, sans égard à la date de son inscription au registre du commerce.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 932 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 52 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 avril 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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