Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

123 V 252

123 V 252

Rubrum

45. Arrêt du 3 novembre 1997 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre T. et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 3 al. 4 let. e et al. 4bis LPC, art. 19 OPC-AVS/AI, art. 5 let. c (ancien) et art. 11 al. 1bis (nouveau) OMPC: Déduction des frais de psychothérapie dans le domaine des prestations complémentaires. L'entrée en vigueur de la LAMal ne justifie pas l'abandon de la jurisprudence (ATF 108 V 235; RCC 1992 p. 463) relative au remboursement par le régime des prestations complémentaires des frais de psychothérapie non couverts par l'assurance obligatoire des soins régie par la LAMal. Art. 3d nouveau LPC. Incidence du nouveau droit sur la prise en charge de tels frais par le régime des prestations complémentaires.

Faits

A.

- T., née en 1962, est au bénéfice d'une prestation complémentaire à une rente d'invalidité. Elle suit des séances de psychothérapie auprès de J., psycho-pédagogue indépendant, à Y. Jusqu'à la fin de l'année 1995, les frais de ce traitement ont été pris en charge par le régime des prestations complémentaires.

Au mois de juillet 1996, l'assurée a transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation des notes d'honoraires, d'un montant total de 7730 francs, pour des prestations fournies par le même psychothérapeute de janvier à juin 1996.

Le 23 juillet 1996, la caisse de compensation a notifié à l'assurée qu'elle ne lui rembourserait pas ces frais de traitement, au motif qu'ils n'étaient désormais plus déductibles du revenu déterminant pour le calcul des prestations complémentaires.

B.

- T. a recouru contre cette décision. Par jugement du 25 octobre 1996, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours. Il a annulé la décision attaquée et il a renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle complète l'instruction sur la nécessité pour l'assurée de suivre un traitement de psychothérapie et sur l'existence d'une prescription médicale, et pour qu'elle rende ensuite une nouvelle décision.

C.

- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement et au rétablissement de la décision administrative du 23 juillet 1996.

T. n'a pas fait usage de la faculté qui lui a été donnée de répondre au recours. La caisse de compensation déclare pour sa part ne pas avoir d'observations à formuler.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 3 al. 4 let. e LPC, sont déduits du revenu déterminant pour le calcul des prestations complémentaires, les frais, intervenus durant l'année en cours et dûment établis, de séjour dans un home, de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation et de soins à domicile, ainsi que de moyens auxiliaires. Il appartient au Conseil fédéral de préciser quels sont ces frais qui peuvent être déduits (art. 3 al. 4bis LPC). A l'art. 19 OPC-AVS/AI, le Conseil fédéral a délégué son pouvoir réglementaire au Département fédéral de l'intérieur (DFI), lequel a édicté l'ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et de frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires, du 20 janvier 1971 (OMPC; RS 831.301.1).

Dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, l'art. 5 let. c OMPC permettait une déduction des "frais pour soins donnés à des malades dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents, ou par une contribution aux soins spéciaux, conformément à l'art. 20, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité".

Sous l'empire de la LAMA, le Tribunal fédéral des assurances a jugé, à propos de cette disposition réglementaire, en corrélation avec l'art. 3 al. 4 let. e LPC déjà cité, que la notion de soins médicaux, dont les frais pouvaient être déduits du revenu déterminant selon la LPC, ne se recouvrait pas avec celle de soins médicaux d'après l'art. 12 LAMA. Celui-ci, en effet, avait pour but de définir les prestations minimales obligatoirement à la charge des caisses-maladie, tandis que l'art. 3 al. 4 let. e LPC vise, dans le cadre du régime des prestations complémentaires, à assurer la garantie d'un revenu minimum régulier aux bénéficiaires de rentes de l'AVS ou de l'AI (cf. ATF 113 V 285 consid. 5b). Aussi bien fallait-il considérer comme frais de maladie déductibles du revenu déterminant selon le droit des prestations complémentaires, toutes les mesures qui, en l'état des connaissances médicales, étaient nécessaires pour guérir, apaiser ou stabiliser un mal et qui n'étaient pas des mesures déductibles au titre de frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, d'hospitalisation ou encore de moyens auxiliaires. S'agissant des frais de psychothérapie, ils devaient également être pris en considération si le traitement était nécessité par une atteinte à la santé psychique (ou même physique) et qu'il était prodigué par un psychologue ou un psychothérapeute (non médecin) indépendant, auquel le patient était adressé par un médecin ayant lui-même prescrit le traitement (ATF 108 V 235; SVR 1997, EL no 35 p. 105; RCC 1992 p. 465 consid. 3b; voir aussi: Stefan Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 207; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, p. 57 sv.).

2.

a) L'office recourant soutient que cette jurisprudence n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de la LAMal, le 1er janvier 1996. Rappelant que l'assurance-maladie est devenue, sauf exceptions, obligatoire pour toute personne domiciliée en Suisse, il relève que l'introduction de cette obligation nécessitait une claire séparation entre l'assurance obligatoire et les assurances complémentaires. Le nouveau droit a étendu le catalogue des prestations obligatoires et a ainsi permis de combler des lacunes qui existaient du temps de la LAMA en ce qui concerne les soins médicaux "de base". L'office en déduit, en substance, que le régime des prestations complémentaires n'assume plus, comme par le passé, le rôle d'une assurance complémentaire des frais de maladie. Par conséquent, ce régime n'a plus à rembourser, en principe tout au moins, des frais de traitement non couverts par l'assurance obligatoire des soins régie par la LAMal, notamment les frais de psychothérapie non dispensée par un médecin (voir également dans ce sens: François Huber, Conséquences de la LAMal sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Sécurité sociale 1/1996, p. 29 ss.; Pratique VSI 1996, p. 66).

b) Contrairement à l'opinion du recourant, l'introduction de l'assurance-maladie obligatoire ne constitue pas en soi une justification pertinente d'un changement de pratique en matière de déduction des frais de maladie dans le domaine des prestations complémentaires. Aucune norme sur laquelle se fonde la jurisprudence susmentionnée n'a été modifiée quant à son contenu avec l'entrée en vigueur de la LAMal. L'ancien art. 5 let. c OMPC correspond à l'actuel art. 11 al. 1bis OMPC. Quant aux art. 3 al. 4bis LPC et 19 OPC-AVS/AI, ils ont subi, dès le 1er janvier 1996, des modifications sans rapport avec le problème ici en discussion. Il n'y a dès lors pas de motif d'admettre que la notion de soins médicaux dans le cadre de la LPC soit devenue plus restrictive que par le passé.

Il est vrai que l'entrée en vigueur de la LAMal a eu des incidences, en réalité indirectes, sur le remboursement des frais de soins, dans le sens d'un transfert de certains coûts vers l'assurance-maladie. C'est le cas tout d'abord en ce qui concerne les bénéficiaires de prestations complémentaires qui n'étaient jusqu'alors pas affiliés à une caisse-maladie: ceux-ci pouvaient prétendre au remboursement de leurs frais de maladie dans les limites de la quotité disponible, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de la différence entre la limite de revenu augmentée (art. 2 al. 1bis LPC) et le montant de la prestation complémentaire effectivement versée (cf. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 155 ad chiffre 3); pour ces personnes, un remboursement n'intervient plus par ce biais, en raison de l'obligation d'assurance introduite par la LAMal (art. 3 LAMal). Ensuite, l'instauration d'un catalogue étendu des prestations assurées (cf. art. 24 ss LAMal) a réduit d'autant les cas de prise en charge, par le régime des prestations complémentaires, de traitements qui n'étaient pas couverts par l'assurance-maladie du temps de la LAMA. Mais on ne saurait en conclure que le législateur, par l'adoption de la LAMal, ait voulu en même temps supprimer le remboursement par ce régime des frais de traitements qui, aujourd'hui comme autrefois, n'incombent pas obligatoirement aux assureurs-maladie, bien qu'ils puissent apparaître médicalement indiqués. La psychothérapie, non dispensée par un médecin, est une mesure qui, précisément, n'est actuellement pas prise en charge par l'assurance-maladie (cf. art. 25 al. 2 let. a chiffre 1 LAMal et art. 2 de l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie [OPAS; RS 832.112.31]; à propos de l'ancien droit, voir ATF 110 V 187, ATF 107 V 46; RAMA 1995 no K 971 p. 182 consid. 4a).

L'argument tiré d'une extension du catalogue des prestations obligatoires n'est pas convaincant. Cette extension est inhérente à la nouvelle structure de l'assurance-maladie (assurance obligatoire financée en principe par des primes égales pour un même assureur; cf. art. 61 al. 1 LAMal). Elle a pour but de garantir l'accès à des prestations uniformes pour tous les assurés. Les assureurs ne peuvent désormais offrir d'autres prestations que dans le cadre d'assurances complémentaires dont l'éventail des prestations varie d'un assureur à l'autre (message du Conseil fédéral concernant la révision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 132). Ce but n'est pas incompatible avec l'objectif, déjà cité, de la garantie d'un revenu minimum régulier, poursuivi par l'art. 3 al. 4 let. e LPC.

c) Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence susmentionnée. Ce n'est pas au Tribunal fédéral des assurances, mais au législateur, qu'il appartient d'apporter les restrictions qu'il jugerait nécessaires en ce domaine. Du reste, la modification de la LPC du 20 juin 1997 (troisième révision de la LPC; FF 1997 III 840), qui entrera en vigueur le 1er janvier 1998, paraît aller dans le sens voulu par le recourant. Elle contient, à son art. 3d, l'énumération suivante des frais de maladie et d'invalidité qui seront remboursés: les frais de dentiste (let. a), les frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires (let. b), les frais liés à un régime alimentaire particulier (let. c), certains frais de transport (let. d), les frais de moyens auxiliaires (let. e) et, enfin, les frais payés au titre de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal (let. f). Si les frais de médecin et de pharmacie ne sont plus mentionnés, c'est parce, selon les explications du Conseil fédéral, ils sont pris en charge par l'assurance-maladie (message concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1149 ad ch. 213.1). On peut donc, de prime abord, en inférer que des déductions ne seront plus possibles pour des traitements de psychothérapie non couverts par l'assurance obligatoire des soins. On ne saurait toutefois en tirer de conclusion pour l'interprétation des dispositions actuellement en vigueur. Le nouvel art. 3d LPC montre au contraire qu'une modification de la LPC était nécessaire pour que le remboursement de frais de traitement en matière de prestations complémentaires soit à l'avenir mieux calqué sur celui de l'assurance-maladie. C'était précisément l'un des buts de la troisième révision de la LPC (voir à ce sujet l'intervention de la conseillère fédérale Dreifuss devant le Conseil des Etats, BO 1997 CE p. 616).

3.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prescrit à la caisse de prendre en charge les frais du traitement de psychothérapie suivi par l'intimée, sous la réserve que ce traitement, conformément à la jurisprudence, apparaisse indiqué et qu'il ait été prescrit par un médecin.

Le recours de droit administratif se révèle ainsi mal fondé.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, Art. 25 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 octobre 1999, 1 janvier 2000, 1 octobre 2000, 1 janvier 2001, 1 juillet 2001, 1 janvier 2002, 1 mai 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 10 mai 2006, 1 août 2006, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 août 2007, 1 septembre 2007, 1 octobre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juillet 2009, 1 août 2009, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 août 2010, 1 septembre 2010, 1 janvier 2011, 1 mars 2011, 1 juillet 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 juillet 2012, 1 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juin 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 juin 2015, 15 juillet 2015, 15 septembre 2015, 15 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 mai 2016, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 janvier 2017, 10 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 juillet 2017, 1 août 2017, 3 août 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 avril 2018, 19 juin 2018, 1 juillet 2018, 17 juillet 2018, 31 juillet 2018, 1 septembre 2018, 1 octobre 2018, 1 janvier 2019, 19 février 2019, 1 mars 2019, 1 avril 2019, 1 juillet 2019, 9 juillet 2019, 1 octobre 2019, 1 janvier 2020, 4 mars 2020, 1 avril 2020, 30 avril 2020, 1 juillet 2020, 1 octobre 2020, 1 décembre 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 avril 2021, 1 juin 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 4 novembre 2021, 1 janvier 2022, 1 février 2022, 1 avril 2022, 1 juillet 2022, 1 août 2022, 1 octobre 2022, 1 janvier 2023, 1 mars 2023, 1 mai 2023, 1 juillet 2023, 1 novembre 2023, 1 janvier 2024, 24 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 mars 2025, 1 juillet 2025, 16 décembre 2025, 1 janvier 2026, 11 mai 2026, 1 juillet 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-maladie, Art. 3, Art. 24, Art. 61 et Art. 64 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 1999, 1 octobre 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 octobre 2002, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 21 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 14 juin 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 mars 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 15 avril 2017, 1 septembre 2017, 15 novembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 18 mars 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 1 juillet 2024, 1 octobre 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI*, Art. 2, Art. 3 et Art. 3d — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires, Art. 5 et Art. 11 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2000, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004 et 1 janvier 2005.

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