Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1038 décisions citantes n’a été analysée.

124 I 139

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18. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 février 1998 dans la cause Z. contre Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH; principe de la célérité. Pour dire si le principe de la célérité a été violé, il faut surtout procéder à une appréciation d'ensemble en tenant compte du travail accompli; des temps morts sont inévitables et si aucun d'eux n'est d'une durée choquante, c'est l'appréciation globale qui est décisive; il ne suffit pas, pour qu'il y ait violation, qu'une opération de la procédure ait pu être avancée.

Faits

De 1991 jusqu'en mars 1993, Z., résidant à Amsterdam, a fourni régulièrement de la cocaïne, à raison de 100 à 200 g par mois, à P., à Lausanne, qui approvisionnait lui-même D. Le 18 décembre 1992, Z. a en outre fourni 100 g de cocaïne à D., la remise de la drogue ayant eu lieu à Bâle. Le trafic total de Z. a porté au minimum sur 2'082 g de cocaïne. Il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 310'000 fr. et un bénéfice approximatif de 20'000 fr.

Par jugement du 29 janvier 1997, le Tribunal criminel du district de Lausanne a notamment condamné Z., pour infraction grave à la LStup, à la peine de 7 ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans.

Statuant sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 21 juillet 1997, a réduit la peine à 6 ans et demi de réclusion au lieu de 7, constatant que l'autorité inférieure avait mal calculé la quantité de drogue pure, qui est de 708 g et non de 1'186,7 g comme le jugement de première instance le mentionne. La cour cantonale a par ailleurs estimé que le principe de la célérité n'avait pas été violé.

Z. a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du principe de la célérité, garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Considérants

Considérant en droit:

2. a) Le recourant invoque exclusivement une violation du principe de la célérité garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH.

L'art. 6 par. 1 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.

Cette norme consacre le principe de la célérité, qui impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite; le principe de la célérité est sans rapport avec la prescription de l'action pénale, laquelle se calcule à compter de la date de l'infraction; il se distingue également de la circonstance atténuante du temps relativement long, qui est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle; il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales qui est distincte de ces autres notions du droit fédéral et ne les contredit pas; une violation du principe de la célérité doit en principe être prise en compte au stade de la fixation de la peine; le plus souvent, elle conduit à une réduction de peine, parfois même à la nécessité d'abandonner la poursuite (cf. ATF 122 IV 103 consid. 4 p. 111; ATF 119 IV 107 consid. 1 p. 109 s. et surtout ATF 117 IV 124 consid. 3 p. 126 s.).

Savoir si le principe de la célérité a été violé est une question de droit constitutionnel qui ne peut être soulevée que dans un recours de droit public; savoir si de justes conséquences ont été tirées d'une telle violation est une question qui touche à la bonne application du droit fédéral et ne peut être examinée que dans un pourvoi en nullité (ATF 119 IV 107 consid. 1 p. 109 s.).

b) Le recourant signale qu'il se trouvait en détention préventive durant la procédure.

Selon l'art. 5 par. 3 CEDH, toute personne détenue à titre provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.

Les exigences de célérité sont donc accrues lorsque l'accusé est maintenu en détention pendant la procédure.

On considère cependant qu'une violation de l'art. 5 par. 3 CEDH est normalement réparée par l'imputation de la détention provisoire, au moins lorsque la durée de celle-ci n'excède pas la peine à subir (FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 2e éd., Kehl, Strasbourg, Arlington 1996, p. 706 no 50; ATF 123 I 329 consid. 2a p. 333).

Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la détention préventive a été imputée et que la durée de la procédure n'a pas amené l'accusé à subir une détention plus longue que la peine qu'il méritait. L'invocation de l'art. 5 par. 3 CEDH ne lui est donc d'aucun secours, puisqu'elle ne saurait conduire à modifier la décision rendue.

Au demeurant, il n'apparaît pas que le principe de la célérité ait été violé, pour les motifs qui sont exposés ci-après.

c) La seule question à résoudre est donc de savoir si le principe de la célérité a été violé, ce qui devrait être pris en compte, selon la jurisprudence relative à l'art. 6 par. 1 CEDH, dans un sens atténuant au stade de la fixation de la peine (FROWEIN/PEUKERT, op.cit., loc.cit.; ATF 122 IV 103 consid. 4 p. 111; ATF 119 IV 107 consid. 1 p. 109 s. et surtout 117 IV 124 consid. 3 p. 126 s.).

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (voir, par exemple, l'arrêt de la CourEDH dans la cause Guillemin c. France, du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I no 29 p. 160 ch. 38; cf. également ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325).

Le recourant ne prétend pas que les faits de la procédure, tels qu'ils figurent dans l'arrêt attaqué, auraient été arbitrairement établis. En l'absence d'un grief d'arbitraire répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il n'y a pas lieu de réexaminer les faits sous cet angle (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3). Le raisonnement doit donc être mené sur la base des constatations cantonales.

Le recourant a été informé des soupçons qui pesaient sur lui lors de son arrestation le 18 mai 1994. Il a été jugé en première instance le 29 janvier 1997 et son recours a été tranché le 21 juillet 1997. A compter du jour où l'accusé a été informé de l'enquête menée contre lui, la procédure pénale cantonale a donc duré environ 3 ans et 2 mois. Si l'on tient compte qu'il s'agissait d'un grave trafic de stupéfiants, largement contesté, qui s'était déroulé sur le plan international et impliquait plusieurs personnes, on ne peut pas dire, vu la complexité de la cause et les nombreux actes d'enquête qui étaient nécessaires, que cette durée soit excessive.

Cette appréciation d'ensemble, tenant compte de l'ampleur du travail accompli, joue un rôle décisif. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable de rencontrer dans la procédure quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires.

Arrêté le 18 mai 1994, le recourant a été entendu successivement les 19 mai, 20 mai, 1er juin, 17 juin et 9 septembre 1994. Pendant toute cette période - et le recourant ne prétend pas le contraire - on ne voit pas que le principe de la célérité ait été violé. Il fallait ensuite rédiger un rapport de synthèse et recueillir le dossier de l'enquête menée à Zurich. Le rapport de synthèse a été déposé à la fin du mois de janvier 1995. On ne discerne jusqu'à ce stade - et le recourant ne prétend pas le contraire - aucune violation du principe de la célérité. Le recourant a été entendu à nouveau les 17 et 31 mars 1995; la cour cantonale retient qu'après cette date, l'instruction de la cause entraînait encore de nombreuses opérations concernant les coïnculpés. Le recourant n'explique pas en quoi cette affirmation pourrait être qualifiée d'arbitraire. Le recourant lui-même admet qu'un rapport complémentaire a été déposé en juillet 1995, ce qui confirme que les opérations de l'enquête se sont poursuivies.

Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, il résulte de l'art. 349 CP qu'elles doivent en principe être jugées simultanément. Cette solution s'explique pour des raisons d'économie de procédure, mais aussi pour permettre une vision d'ensemble, pour éviter que chacun des accusés, en comparaissant seul, ne puisse jeter la responsabilité sur les autres, et pour permettre une égalité de traitement au stade de la fixation de la peine. Ce procédé n'est donc en soi pas critiquable. La cause formant un tout, on ne saurait dire que le principe de la célérité a été violé parce que certaines opérations effectuées ne concernaient que certains coaccusés et non pas le recourant lui-même.

Il n'est pas question non plus d'apprécier l'activité de l'autorité pénale en ne prenant en considération, comme semble le faire le recourant, que les auditions de l'accusé lui-même; les autres actes d'enquête destinés à établir les faits pertinents constituent aussi une activité de l'autorité pénale qui doit ici être prise en compte.

Le recourant fait valoir en définitive qu'il s'est écoulé une période excessivement longue entre la fin de l'enquête, le 20 décembre 1995, et l'audience de jugement, le 20 janvier 1997. La cour cantonale s'est cependant exprimée sur l'activité déployée en 1996. En janvier, le juge d'instruction a statué sur une requête de mise en liberté présentée par le recourant. Par arrêt du 20 mars 1996, le Tribunal d'accusation a prononcé une disjonction et a renvoyé le dossier au Ministère public afin qu'il établisse le projet d'arrêt de renvoi concernant les autres inculpés. Le 29 mai 1996, le juge a ordonné que l'un des inculpés soit soumis à une expertise psychiatrique. Le 15 juillet 1996, le Ministère public a déposé son préavis. L'arrêt de renvoi a été rendu par le Tribunal d'accusation le 25 juillet 1996 et l'audience de jugement a été fixée, le 20 août 1996, au 24 janvier 1997, en donnant aux parties un délai pour s'exprimer au 29 novembre 1996. On ne saurait donc dire que l'autorité pénale est restée inactive pendant l'ensemble de l'année 1996. Lorsqu'un dossier d'une telle ampleur doit être transmis du magistrat instructeur au Ministère public, puis du Ministère public au Tribunal d'accusation et enfin du Tribunal d'accusation à l'autorité de jugement, il est compréhensible que chacune des autorités successives doive prendre connaissance de l'ensemble de la cause pour accomplir le ou les actes relevant de sa compétence. L'étude du dossier n'est pas une période d'inactivité.

Pour qu'il y ait violation du principe de la célérité, il ne suffit pas - au moins pour une affaire d'une telle gravité et d'une telle complexité - d'établir que telle ou telle opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines; l'appréciation d'ensemble joue un rôle prépondérant. La décision attaquée ne peut être annulée que si une diminution de peine s'impose; pour cela, il faut qu'il apparaisse une carence choquante de la part de l'autorité pénale; il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé un peu plus rapidement, si en définitive, compte tenu du travail à accomplir, la durée totale de la procédure apparaît raisonnable. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de 10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (exemples cités par MARK E. VILLIGER, Handbuch der EMRK unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Rechtslage, Zurich 1993, p. 270 et les références citées).

En l'espèce, une violation du principe de la célérité, exigeant une réduction de peine, n'apparaît pas et le recours est rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 349 — lu dans la version du 1 janvier 1995; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 90 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 5 et Art. 6 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 1999, 23 mars 2005, 14 juin 2006, 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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