Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 18 décisions citantes n’a été analysée.

124 III 34

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Rubrum

6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 décembre 1997 dans la cause L. contre F. et Genève, Chambre civile de la Cour de justice (recours de droit public)

Regeste

Délai pour agir en libération de dette (art. 83 al. 2 LP); interprétation arbitraire d'une disposition légale cantonale prévoyant un recours suspensif contre un prononcé de mainlevée rendu par défaut. Le droit cantonal soumettant à une forme déterminée l'opposition à défaut de la procédure ordinaire (art. 90 LPC), mais pas celle de la procédure sommaire (art. 355 al. 2 LPC), il est arbitraire de faire fi de cette distinction légale claire.

Faits

Dans le cadre d'une poursuite introduite par F. contre L., le Tribunal de première instance de Genève a rendu le 15 avril 1996, par défaut, un prononcé de mainlevée provisoire. L'opposition faite par L. à ce prononcé a été jugée irrecevable, faute de motivation suffisante, par jugement du 24 juin 1996.

L. a ouvert action en libération de dette le 8 juillet 1996. Par voie incidente, F. a conclu à l'irrecevabilité de l'action, au motif que la demande avait été déposée après l'échéance du délai de 10 jours prescrit par l'art. 83 al. 2 aLP.

Par jugement du 28 novembre 1996, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action en libération de dette, considérant que le délai légal avait commencé à courir, non pas dès la notification du jugement rendu par défaut le 15 avril 1996, mais dès celle du jugement de mainlevée rendu contradictoirement le 24 juin 1996. Sur recours de F., la Cour de justice du canton de Genève a déclaré la demande en libération de dette irrecevable. Pour elle, l'opposition au jugement du 15 avril 1996, faute de respecter les formes prescrites, n'avait pas suspendu les effets dudit jugement.

Saisi par L. d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., le Tribunal fédéral l'a admis, dans la mesure où il était recevable, et a annulé l'arrêt de la Cour de justice.

Considérants

2.

Le présent litige porte sur le point de départ du délai prévu par l'art. 83 al. 2 LP pour agir en libération de dette lorsqu'il y a opposition au jugement de mainlevée.

a) En pareil cas, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours suspensif (ordinaire) contre le prononcé de mainlevée, le délai de l'art. 83 al. 2 LP ne commence à courir que de l'expiration du délai de recours, si celui-ci n'est pas utilisé, ou du jour du retrait du recours, si celui-ci est déposé dans les délais puis retiré, ou de la notification de l'arrêt sur recours. Si le recours contre le prononcé de mainlevée n'a d'effet suspensif ni en vertu du droit de procédure cantonal, ni en vertu d'une disposition expresse de la juridiction de recours ou de son président, le délai pour ouvrir action en libération de dette part de la notification du prononcé de mainlevée (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 156/157; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 19 n. 99 et les références).

En droit genevois, l'opposition au jugement prononcé par défaut est une voie de recours sui generis, assimilable, pour ce qui est de ses effets juridiques, à un appel ordinaire (SJ 1984, p. 514 ss consid. 7 p. 517). L'art. 355 LPC, qui réglemente ses effets en procédure sommaire (al. 1), applicable en matière de mainlevée (art. 25 ch. 2 LP), prévoit que "l'opposition suspend les effets du jugement, à moins que le juge, en prononçant le défaut, n'ait ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant opposition, avec ou sans sûretés" (al. 2). L'effet suspensif de l'opposition est donc la règle en matière de procédure sommaire des art. 347 ss LPC (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. III n. 2 ad art. 355 et vol. I n. 3 ad art. 90).

b) La recourante estime que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, le caractère recevable ou non de l'opposition ne joue aucun rôle quant au caractère suspensif de l'opposition en procédure sommaire. C'est à tort, ajoute-t-elle, que la Cour cantonale s'est référée et fondée sur les dispositions de procédure ordinaire (art. 90 LPC).

Est en principe dotée de l'effet suspensif, aux termes de cette dernière disposition, "l'opposition fa ite en la forme ci-dessus [= celle de l'art. 88 LPC] et dans le délai des articles 84 et 85". La juridiction intimée considère que l'art. 90 LPC est applicable à la procédure sommaire "par renvoi de l'article 355 al. 2 LPC". Il ne s'agit toutefois manifestement pas d'un renvoi de l'art. 355 al. 2 LPC lui-même, qui n'en contient aucun; le renvoi auquel la Cour de justice fait allusion est en réalité un renvoi des commentateurs précités auxquels elle se réfère, ce qui est tout autre chose. A la différence de l'art. 90 al. 1 LPC, l'art. 355 al. 2 LPC ne limite pas l'effet suspensif à l'opposition faite en une forme déterminée. C'est donc à juste titre que la recourante reproche à la Cour cantonale d'avoir, sur ce point, tenu un raisonnement erroné, faisant fi de la systématique de la loi, laquelle distingue très clairement, en les traitant formellement de manière différente, l'opposition à défaut de la procédure ordinaire et celle de la procédure sommaire.

Si, comme le juge de première instance l'a exposé dans son jugement du 28 novembre 1996 sans avoir été sérieusement contredit dans l'arrêt attaqué, les dispositions prévues par l'art. 355 LPC ont été reprises de l'ancienne loi de procédure civile genevoise sans modifications sensibles, l'objection de la Cour de justice, selon laquelle la recourante se prévaut vainement de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi et publiée à la SJ 1984 p. 514, est dénuée de fondement.

c) Au demeurant, l'arrêt attaqué est contradictoire dans la mesure où il retient, en fait, que la requête d'opposition ne contenait pas une "motivation suffisante", et considère, en droit, que ladite requête était irrecevable "pour défaut de motivation". Plus précisément, la juridiction cantonale ne pouvait parler de "défaut de motivation", après avoir relevé que L., dans son opposition, avait fait valoir "qu'elle n'avait pas reçu la citation à comparaître, qu'en dépit d'une élection de domicile en l'étude de son avocat, la requête ne lui avait jamais été transmise et déclarait contester le bien-fondé de la demande", et qu'à l'audience, elle avait "invoqué l'absence d'une reconnaissance de dette et d'exigibilité de la créance".

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 25 et Art. 83 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI*, Art. 88, Art. 90, Art. 347 et Art. 355 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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