Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 52 décisions citantes n’a été analysée.

124 III 379

124 III 379

Rubrum

67. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 25 juin 1998 dans la cause X. (recours LP)

Regeste

Opposition pour non-retour à meilleure fortune (art. 75 al. 2 LP et art. 265a LP); compétence de l'office des poursuites. S'il appartient bien à l'office d'examiner la recevabilité de l'opposition, c'est du point de vue de la forme uniquement. En revanche, l'office n'a pas à vérifier si l'exception de non-retour à meilleure fortune est somme toute recevable dans le cas concret; seul le juge peut en décider (confirmation de jurisprudence).

Faits

X., dont la faillite avait été clôturée faute d'actifs en été 1996, s'est vu notifier une poursuite le 17 décembre de la même année. Il y a fait opposition totale, avec la mention "pas revenu à meilleure fortune". L'office des poursuites a aussitôt retourné le commandement de payer à la créancière.

Le 27 janvier 1997, soit sous l'empire de la LP révisée, la créancière a fait notifier au débiteur une nouvelle poursuite, qui a été frappée d'opposition avec la même mention. L'office a transmis le dossier de cette poursuite au juge compétent qui, par prononcé du 4 mars 1997, a déclaré l'opposition irrecevable. Aucune action au sens de l'art. 265a al. 4 LP n'a été introduite en temps utile. Le 24 octobre 1997, la créancière a requis la continuation de la seconde poursuite. L'office a refusé de donner suite à cette réquisition, faute d'une décision de mainlevée d'opposition. Il a par ailleurs confirmé que, dans le cas de la première poursuite, il n'y avait pas matière à application de l'art. 265a LP et qu'il appartenait par conséquent à la créancière d'introduire les procédés nécessaires pour faire lever l'opposition.

La créancière a vainement attaqué le refus de l'office de continuer la poursuite auprès des autorités cantonales de surveillance. Son recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

Considérants

3.

La recourante soutient que l'office était à même de constater que la qualité d'exciper de l'art. 265a LP devait être déniée au poursuivi et que, partant, l'office n'aurait pas dû transmettre au juge de paix une opposition manifestement irrecevable. Ce grief, ainsi que celui de déni de justice formel soulevé dans ce contexte, sont mal fondés pour deux raisons.

(...)

b) D'autre part, le point de vue de la recourante se heurte au texte même de l'art. 265a al. 1 LP qui prévoit que, lorsque le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet cette opposition au juge du for de la poursuite.

S'il appartient, certes, à l'office des poursuites d'examiner la recevabilité d'une telle opposition, c'est du point de vue de la forme uniquement; il vérifiera en particulier si les délais ont été respectés ou si les termes de la déclaration correspondent réellement à une opposition, sa décision à ce sujet pouvant faire l'objet d'une plainte de la part du débiteur ou du créancier dans les dix jours dès le moment où ils en ont eu connaissance (ATF 91 III 1 consid. 1 p. 4; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG, 4e éd., n. 9 ad art. 74; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 136 § 7; AMONN/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 18 n. 26 s.).

En revanche, l'office n'a pas à vérifier si l'exception de non-retour à meilleure fortune est somme toute recevable dans le cas concret, notamment parce que, comme en l'espèce, la faillite du débiteur a été suspendue faute d'actif (art. 230 LP); seul le juge peut en décider (ATF 108 III 6 consid. 2; ATF 59 III 126, BlSchK 55/1991, p. 103). Cette jurisprudence, à laquelle la recourante se borne à opposer un arrêt plus ancien (ATF 36 I 320) ou traitant d'une autre question (ATF 119 III 117), doit être confirmée au regard du texte clair de l'art. 265a al. 1 LP. Elle trouve d'ailleurs appui dans la doctrine récente (BEAT GUT/FELIX RAJOWER/BRIGITTA SONNENMOSER, Rechtsvorschlag mangels neuen Vermögens, in: PJA 5/1998, p. 531 ch. 2a; voir cependant l'avis divergent de FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993, § 53 n. 16 p. 393 et l'opinion opposée de NICOLAS JEANDIN, Actes de défaut de biens et retour à meilleure fortune selon le nouveau droit, in SJ 1997, p. 290). L'avis de FRITZSCHE/WALDER a toutefois été donné sous l'empire de l'ancien droit; quant à l'opinion contraire de JEANDIN, dictée par des soucis d'économie de procédure ou de prévention d'abus, elle ne trouve de fondement ni dans les travaux préparatoires (cf. en particulier le Message concernant la révision de la LP, du 8 mai 1991, p. 183), ni dans le texte légal adopté, lequel commande impérativement à l'office saisi d'une opposition de la soumettre sans autre au juge (art. 265a al. 1 LP).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 75, Art. 230 et Art. 265a — lu dans la version du 1 janvier 1997; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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