Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 7 décisions citantes n’a été analysée.

124 V 104

124 V 104

Rubrum

17. Arrêt du 24 février 1998 dans la cause Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs contre G. et R. et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 642 al. 3 CO; art. 81 al. 3, art. 117 al. 3, art. 200 al. 1 RAVS. Un for alternatif est compatible avec l'art. 200 al. 1 RAVS, dans l'éventualité où un employeur affilié à une caisse de compensation professionnelle possède une ou plusieurs succursales situées dans d'autres cantons que celui du siège principal (précision de jurisprudence).

Faits

A.

- La société M. SA en faillite, dont le siège était à Genève, avait une succursale à Lausanne. En sa qualité d'employeur, cette succursale était affiliée à la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après: la caisse).

Par deux décisions rendues les 8 et 9 février 1996, la caisse a informé respectivement R. et G. qu'elle les rendait responsables du préjudice qu'elle avait subi dans la faillite de la société M. SA (perte de cotisations paritaires), et qu'elle leur en demandait réparation jusqu'à concurrence de 28'719 fr. 80.

B.

- Les prénommés s'étant opposés à ces décisions, la caisse a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, le 18 mars 1996, en concluant à ce que les défendeurs fussent condamnés solidairement à lui payer le montant précité, avec intérêt à 8 % l'an dès ce jour-là.

Par jugement du 12 novembre 1996, la Cour cantonale a décliné sa compétence et transmis le dossier à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS.

C.

- La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il statue sur le fond, sa compétence ratione fori étant admise.

G. conclut au rejet du recours. Quant à R., il a renoncé à se déterminer. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose d'admettre le recours, au terme d'un préavis circonstancié.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Il s'agit de déterminer si la caisse recourante pouvait saisir le juge (vaudois) d'une demande en réparation du dommage fondée sur les art. 52 LAVS et 81 al. 3 RAVS au for de la succursale, ou si elle devait porter le cas devant le juge (genevois), au for de l'établissement principal.

2.

Aux termes de l'art. 642 al. 1 CO, les succursales sont inscrites sur le registre du commerce du lieu où elles ont leur siège, avec référence à l'inscription de l'établissement principal.

D'après le troisième alinéa de cette disposition légale, l'inscription crée, pour les affaires de la succursale, un for à son siège, en sus du for de l'établissement principal (ATF 117 II 87 consid. 3 et les références). Une affaire est une affaire de la succursale lorsqu'elle est dans un rapport suffisant avec l'activité de la succursale (SIEGWART, Commentaire zurichois, n. 35 ad art. 642 CO; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, par. 59, n. 64); un tel rapport existe pour les affaires qui sont en relation avec l'activité de la succursale et servent à l'exécution des obligations de celle-ci, comme les contrats de travail conclus avec les collaborateurs de la succursale et les baux concernant les locaux ou les installations, même mobilières, de la succursale (ATF 77 I 125 sv. consid. 3 in fine, 30 I 667 consid. 3 in fine; GAUCH, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, n. 1977 p. 439 sv.; DE STEIGER, Le droit des sociétés anonymes en Suisse, p. 351 in fine). Cette disposition légale s'applique par analogie en droit public (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 30 janvier 1995 en la cause G.)

3.

En vertu des art. 64 al. 2 LAVS et 117 al. 2 RAVS, les employeurs qui ne sont pas membres d'une association fondatrice sont affiliés à la caisse de compensation de leur canton de domicile ou du canton dans lequel l'entreprise a son siège. La deuxième phrase de l'art. 117 al. 2 RAVS précise que si le domicile ou le siège et le lieu de l'administration ou de l'entreprise sont différents, le lieu où est située l'administration, l'entreprise ou une partie importante de l'entreprise peut être choisi d'entente entre les caisses de compensation intéressées. Quant aux succursales, elles sont affiliées à la même caisse que l'établissement principal mais, en cas de circonstances particulières, l'OFAS peut autoriser des dérogations (art. 117 al. 3 RAVS; ATF 110 V 359 consid. 5b et la référence).

Selon l'art. 200 al. 1 RAVS, est compétente pour connaître d'un recours l'autorité de recours du canton dans lequel le recourant était domicilié, séjournait ou avait son siège lorsque la décision attaquée a été prise. Quant à l'art. 200 al. 4 RAVS, il dispose que l'autorité compétente pour connaître des recours interjetés contre des décisions d'une caisse de compensation cantonale est cependant dans tous les cas l'autorité de recours du canton dont relève la caisse cantonale en question.

La jurisprudence a laissé ouvert le point de savoir si la réglementation (art. 200 al. 1 RAVS) permet d'envisager un for alternatif, dans l'éventualité où un employeur affilié à une caisse de compensation professionnelle possède une ou plusieurs succursales situées dans d'autres cantons que celui du siège principal (ATF 110 V 360 consid. 5c).

4.

Dans son préavis, l'OFAS préconise de ne retenir le for de la succursale que dans l'hypothèse où celle-ci est affiliée à une autre caisse de compensation que l'établissement principal, en vertu de l'art. 117 al. 3 RAVS (ATF 116 V 312 ss consid. 4 et ATF 101 V 35). L'autorité fédérale de surveillance propose de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu'ils instruisent sur ce point.

En l'espèce, il ressort du dossier que la succursale vaudoise de la société M. SA était affiliée à la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs; mais en revanche, comme l'OFAS le fait observer à juste titre, on ne sait pas à quelle caisse était affilié l'établissement principal de Genève. On pourrait, à la rigueur, renoncer à le déterminer - et admettre la compétence du juge vaudois sur la base de ce seul élément - si l'intimé R. n'avait indirectement soulevé la question de la compétence ratione loci dans son opposition à la décision du 8 février 1996, en écrivant "qu'il existe d'ores et déjà une procédure en cours pour M. SA, avec la Caisse de compensation de la SSE de Genève".

La solution proposée par l'OFAS est judicieuse et peut être approuvée, de sorte qu'on peut désormais répondre par l'affirmative à la question laissée indécise au consid. 5c in fine de l'arrêt ATF 110 V 351 (cf. consid. 3 in fine, ci-dessus). En conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour qu'il complète l'instruction sur ce point, dans le sens proposé par l'OFAS.

5. (Frais judiciaires).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 642 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 81, Art. 117 et Art. 200 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 janvier 2000, 1 juillet 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 30 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 juin 2016, 1 septembre 2016, 1 janvier 2017, 5 septembre 2017, 1 juin 2018, 1 janvier 2019, 1 mai 2019, 1 janvier 2020, 21 mars 2020, 16 juin 2020, 21 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 52 et Art. 64 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 avril 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans