Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 12 décisions citantes n’a été analysée.

126 III 36

126 III 36

10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 octobre 1999 dans la cause Centre de gestion hospitalière contre La Mobilière Suisse (recours en réforme)

Regeste

Art. 126 OAMal; obligation pour le tiers responsable civilement de rembourser aux fournisseurs de prestations la différence entre le tarif qui lui est applicable et celui qui résulte de la convention passée entre ces fournisseurs de prestations et certains assureurs-maladie. En adoptant cette disposition d'exécution, laquelle crée une obligation nouvelle à la charge du responsable et de son assureur en responsabilité civile, le Conseil fédéral est sorti du cadre de la délégation de compétence instaurée par l'art. 79 al. 3 LAMal (consid. 2).

Faits

A. - Le 13 mars 1997, Odile Studer, qui circulait au guidon de son cyclomoteur, a été renversée par une voiture conduite par sa détentrice, Sandra Grohens, qui a obliqué à droite sans précaution. Elle a été transportée en ambulance à l'Hôpital régional de Porrentruy (ci-après: HRP), où elle a séjourné jusqu'au 5 avril 1997.

Odile Studer était assurée contre le risque d'accidents, selon les règles de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), par sa caisse-maladie, la Chrétienne sociale suisse assurances. Sandra Grohens était assurée contre le risque de sa responsabilité civile par La Mobilière Suisse.

Le Centre de gestion hospitalière, établissement public de droit cantonal, dont l'HRP est l'une des succursales, a réclamé à La Mobilière Suisse la somme de 15'874 fr.10 en capital, représentant la différence entre le tarif applicable aux assurances privées et le tarif conventionnel réservé aux caisses-maladie affiliées à la Fédération jurassienne des assureurs-maladie. Il s'est fondé, d'une part, sur une cession de créance accordée par Odile Studer le 3 juin 1997 et, d'autre part, sur la subrogation prévue par l'art. 126 de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal; RS 832.102).

La Mobilière Suisse a refusé de payer cette somme, faisant valoir que la prétention ne reposait sur aucune base légale suffisante.

B. - Le 2 avril 1998, le Centre de gestion hospitalière a ouvert action contre La Mobilière Suisse en paiement de 15'874 fr.10 plus intérêts à 5% dès le 25 mai 1997.

Par jugement du 9 mars 1999, le Président du Tribunal du district de Porrentruy a fait droit aux conclusions de la demande.

Statuant sur appel de la défenderesse, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien, par arrêt du 2 juin 1999, a réformé ce jugement et débouté le demandeur de toutes ses conclusions.

C. - Le Centre de gestion hospitalière exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 43, 44, 47, 49, 79 LAMal et 126 OAMal, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et reprend ses conclusions sur le fond.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.

Considérants

2. a) Le recourant agit tout d'abord en qualité de cessionnaire des droits de la victime (cf. art. 164 al. 1 CO).

Le cédant ne peut cependant transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. Il faut donc s'interroger sur l'étendue des droits de la cédante, à savoir la cyclomotoriste blessée.

En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Par remboursement des frais, il faut entendre notamment le remboursement des frais hospitaliers (OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, Allg. Teil, 5e éd., n. 110 p. 282; ROLAND BREHM, Commentaire bernois, n. 10 à 13 ad art. 46 CO).

En l'espèce, il n'est pas litigieux que la victime était assurée contre le risque d'accidents par sa caisse-maladie selon les règles de la LAMal (cf. art. 1er al. 2 let. b LAMal). Dans le système de la LAMal, l'hôpital doit fournir ses prestations selon un tarif (art. 43 al. 1 LAMal). Que l'on adopte le système du tiers garant (art. 42 al. 1 LAMal) ou du tiers payant (art. 42 al. 2 LAMal), le fournisseur de prestations ne peut pas facturer à l'assuré davantage que le montant dû par la caisse-maladie selon le tarif (système de la protection tarifaire: art. 44 al. 1 LAMal; Message du Conseil fédéral, FF 1992 I p. 157s). Il était donc exclu - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté - que le recourant ait pu facturer à la lésée davantage que ce qui a été pris en charge par sa caisse-maladie. En conséquence, la victime n'avait aucun frais supplémentaire à assumer, dont elle aurait pu demander le remboursement au responsable ou à son assureur en responsabilité civile (art. 65 al. 1 LCR; RS 741.01).

Dans la mesure où le recourant se fonde sur la cession d'une créance inexistante, il ne peut qu'être débouté.

b) aa) En second lieu, le demandeur base sa prétention sur l'art. 126 OAMal, qui prévoit que le tiers responsable doit, dans les limites de son obligation de réparer le dommage, rembourser au fournisseur de prestations l'éventuelle différence entre le tarif valable pour lui et le tarif appliqué par l'assureur-maladie.

La cour cantonale a retenu que cette disposition était dépourvue de base légale suffisante. C'est de cette question qu'il convient maintenant de débattre.

bb) Comme le montre son préambule, l'OAMal est une ordonnance d'exécution fondée sur l'art. 96 LAMal, lequel a la teneur suivante: "Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte des dispositions à cet effet".

Une ordonnance d'exécution a pour fonction de concrétiser les dispositions légales et, le cas échéant, de combler des lacunes d'importance secondaire, dans la mesure où l'exécution de la loi l'exige; les normes d'exécution doivent cependant s'en tenir au cadre légal et ne peuvent en particulier adopter des règles nouvelles qui limiteraient les droits des administrés ou leur imposeraient de nouveaux devoirs, même si ces règles sont compatibles avec le but de la loi (ATF 124 I 127 consid. 3b et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral est compétent pour contrôler la légalité d'une ordonnance du Conseil fédéral, c'est-à-dire pour examiner si elle n'empiète pas sur la compétence du législateur en violation du principe de la séparation des pouvoirs (cf. ATF 124 II 241 consid. 3, 581 consid. 2a; ATF 123 II 472 consid. 4a).>

Comme l'observe le recourant, certains auteurs ont déjà signalé que l'art. 126 OAMal leur paraissait dépourvu de base légale (ALFRED MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 129 ss; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le droit de recours contre le tiers responsable selon la LAMal, in: Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 629). Il leur oppose cependant l'opinion de l'OFAS, qui est probablement à l'origine de la disposition, celle d'un auteur qui semble proche des caisses-maladie (ANDREAS KUMMER, Obligation d'avance des prestations et recours, in: Organe du concordat des assureurs-maladie suisseS (CAMS actuel) de mai 1998 p. 82 et 83), ainsi que celle de GEBHARD EUGSTER (Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, n. 401 p. 222). Les opinions invoquées par le recourant se fondent cependant sur des considérations économiques: les hôpitaux publics sont largement subventionnés par les collectivités et ces subventions doivent profiter aux assurés obligatoires, mais non pas aux responsables des accidents (et à leurs assureurs en responsabilité civile). Ces considérations n'ont toutefois aucun rapport avec l'exigence d'une base légale pour fonder une disposition d'exécution. Comme on l'a vu, une ordonnance d'exécution ne peut pas créer des obligations qui ne sont pas prévues par la loi.

L'art. 126 OAMal est classé, avec les art. 123 à 125, sous le titre "Subrogation". Or, la subrogation est le transfert d'une créance par le seul effet de la loi. Les art. 123 à 125 OAMal traitent d'ailleurs effectivement de la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré. Dans le cas de l'art. 126 OAMal, on ne discerne aucune forme de subrogation. Ainsi qu'on l'a vu précédemment (consid. 2a), la personne assurée obligatoirement en vertu de la LAMal n'est pas tenue de verser à l'hôpital une somme supérieure à celle qui sera couverte par l'assureur-maladie sur la base du tarif prévu par l'art. 43 LAMal; pour la différence de tarifs, il n'existe donc aucune dette de l'assuré qui puisse fonder une créance en réparation à l'encontre du responsable ou de son assureur en responsabilité civile. On ne voit ainsi pas quelle personne pourrait avoir une créance de ce chef qui pourrait être légalement cédée à l'hôpital en application de l'art. 126 OAMal.

Cette dernière disposition précise que le responsable est tenu "dans les limites de son obligation de réparer le dommage". Il en résulte qu'elle n'a pas pour but d'étendre l'obligation qui incombe à ce dernier de réparer le préjudice et, partant, l'obligation d'indemniser de l'assureur en responsabilité civile, ce qui est conforme à sa nature de norme du droit des assurances sociales.

En définitive, l'art. 126 OAMal ne prévoit pas une subrogation au sujet d'une créance préexistante, mais crée une obligation nouvelle, en instituant un rapport juridique direct entre le fournisseur de prestations et le responsable, dont on ne perçoit pas le fondement. Il faut rappeler que l'hôpital a fourni ses prestations à la victime, qui est sa débitrice dans les limites de la protection tarifaire (art. 42, 43 et 44 al. 1 LAMal), de sorte qu'il ne peut s'adresser directement à l'assureur-maladie que si le système du tiers payant a été convenu (art. 42 al. 2 LAMal). En revanche, l'hôpital n'a aucun rapport de droit avec le responsable et son assureur en responsabilité civile. Le recourant en est in casu tellement conscient qu'il a requis et obtenu une cession de créance. Cependant, qu'il y ait cession de créance ou subrogation, ces mécanismes ne permettent pas d'acquérir plus de droits que n'en avait la victime elle-même. Or, celle-ci ne peut pas réclamer au responsable et à son assurance en responsabilité civile (en vertu de l'action directe: art. 65 al. 1 LCR) davantage que son dommage; elle ne saurait ainsi requérir le paiement d'une différence de tarifs qui ne lui est pas opposable et dont elle ne subit aucun préjudice. L'art. 126 OAMal crée donc une obligation nouvelle, ce qui rend la disposition contradictoire, puisqu'elle dispose expressément que le responsable n'est tenu que "dans les limites de son obligation de réparer le dommage". Il semble que l'on ait voulu, en créant un rapport juridique direct entre le fournisseur de prestations et le responsable, obliger ce dernier à un versement supplémentaire dans le but d'alléger les charges générées par les hôpitaux subventionnés. Un tel mécanisme ne trouve aucun point d'appui dans la LAMal. Les dispositions citées par le recourant ne permettent en rien de le déduire. L'art. 79 al. 3 LAMal charge certes le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions détaillées pour l'exercice du droit de subrogation prévu en faveur de l'assureur-maladie (art. 79 al. 1 LAMal), mais il n'est pas question, dans cette disposition, d'une subrogation en faveur du fournisseur de prestations. En conséquence, c'est à juste titre que la cour cantonale a constaté que la disposition d'exécution était dépourvue de base légale.

Si une telle obligation, conçue apparemment dans le seul intérêt des hôpitaux subventionnés, était prévue par une loi, on pourrait douter qu'elle relève du droit privé et puisse donner lieu à une "contestation civile" susceptible d'un recours en réforme (cf. art. 46 OJ).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-maladie, Art. 123, Art. 124, Art. 125 et Art. 126 — lu dans la version du 1 octobre 1999; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 septembre 2004, 1 octobre 2004, 1 janvier 2005, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 février 2006, 10 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 août 2007, 1 septembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 août 2009, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 mars 2011, 1 août 2011, 1 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 février 2012, 1 avril 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juin 2013, 1 janvier 2014, 1 mars 2014, 1 novembre 2014, 1 janvier 2015, 28 avril 2015, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 mai 2016, 1 août 2016, 29 novembre 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2017, 1 juillet 2017, 1 août 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 mai 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 septembre 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 octobre 2024, 1 janvier 2025, 1 juin 2025, 1 juillet 2025, 1 janvier 2026, 1 juillet 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 46 et Art. 164 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-maladie, Art. 1er, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 47, Art. 49, Art. 79 et Art. 96 — lu dans la version du 1 juillet 1999; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 octobre 2002, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 21 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 14 juin 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 mars 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 15 avril 2017, 1 septembre 2017, 15 novembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 18 mars 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 1 juillet 2024, 1 octobre 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 65 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale d’organisation judiciaire, Art. 46 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 mars 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 janvier 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 février 2005 et 1 juillet 2006.

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