Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 699 décisions citantes n’a été analysée.

127 III 193

127 III 193

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 avril 2001 dans la cause dame X. contre Y. et Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 29 al. 2 Cst. et art. 30 CC; changement de nom, droit d'être entendu. Le conjoint doit être entendu dans la procédure en changement du nom de famille introduite par l'autre époux (consid. 3a). La requête en changement du nom de famille, en l'espèce celui de la femme (art. 30 al. 2 CC), ne peut être formée que par les deux époux conjointement (consid. 3b).

Faits

Le 8 novembre 1995, le Conseil d'Etat du canton du Valais a autorisé, en vertu de l'art. 30 al. 2 CC, dame X. et Y. à porter le nom de la femme comme nom de famille. Les intéressés se sont mariés le 8 décembre 1995; ils vivent séparés depuis mars 1999.

Le 13 juillet 2000, le mari a introduit une requête en changement de nom fondée sur l'art. 30 al. 1 CC, tendant à reprendre le nom de "Y.". Par décision du 11 octobre suivant, le Conseil d'Etat du canton du Valais a fait droit à cette requête.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par dame X. et annulé la décision attaquée.

Considérants

3. En l'espèce, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue; elle fait valoir, en substance, que le Conseil d'Etat aurait dû l'inviter à se déterminer sur la requête en changement de nom introduite par son époux. Ce moyen étant fondé sur les garanties de procédure découlant directement de l'art. 29 al. 2 Cst., le Tribunal fédéral en connaît librement (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; ATF 125 I 417 consid. 7a p. 430 et les arrêts cités).

a) Dans ses déterminations, le Conseil d'Etat soutient qu'il n'y a pas lieu d'accorder à un "tiers" le droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom d'une personne majeure, fût-elle mariée, ajoutant que la jurisprudence "est claire à ce sujet".

Cette opinion est erronée. Le Tribunal fédéral reconnaît au justiciable le droit d'être entendu dans la procédure en changement de nom de la personne qui porte le même nom que le sien et à l'égard de laquelle il est lié par des rapports étroits, tant personnels que patrimoniaux (cf. ATF 124 III 49 consid. 2b p. 50). C'est en raison de l'absence de tels liens qu'il a dénié ce droit à un homme divorcé dont l'ex-épouse avait été autorisée à reprendre le patronyme qu'elle portait pendant le mariage (arrêt de la IIe Cour civile du 11 août 1986, in: Rep 1988 p. 266), au père d'un enfant majeur (ATF 97 I 619 consid. 4b p. 623) et au grand-père d'un enfant mineur (ATF 105 Ia 281 consid. 2b p. 284). L'autorité doit, en revanche, inviter l'autre époux à se déterminer sur la requête de son conjoint tendant à la modification du nom d'alliance (ATF 110 II 97 consid. 4 p. 101; BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., n. 822), ou de la partie du double nom qui ne concerne pas le nom de famille (BÜHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 20 ad art. 160 CC; HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 4e éd., n. 13.36); a fortiori, est-elle tenue de le faire lorsque, comme en l'occurrence, le requérant est marié et que le changement affecte le nom de famille (infra, let. b). Cette seule considération scelle le sort du présent recours, qui doit être accueilli.

b) Depuis la célébration du mariage, les parties portent le nom de la femme comme nom de famille, lequel est inscrit dans les registres d'état civil. Comme le souligne le Conseil d'Etat, le matronyme pouvait, certes, être modifié à l'issue d'une procédure en changement de nom sur la base de l'art. 30 al. 1 CC (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, n. 15 ad art. 160 CC), mais la requête devait alors émaner des deux époux conjointement (BUCHER, BÜHLER et HEGNAUER/BREITSCHMID, loc. cit.; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, ibid., n. 51; GEISER, Die Namensänderung nach Art. 30 Abs. 1 ZGB unter dem Einfluss des neuen Eherechts, in: REC 1989 p. 35; HÄFLIGER, Die Namensänderung nach Art. 30 ZGB, thèse Zurich 1996, p. 67, 213 in fine et 214 ch. 1; pour le changement du nom d'alliance, cf. ATF 110 II 97 consid. 4 p. 101). Partant, ladite procédure ne pouvait se dérouler à l'insu de la recourante, qui avait nécessairement la qualité de partie. Au surplus, la décision déférée procède d'une fausse application du droit matériel en tant qu'elle autorise le mari à porter un nom qui n'est plus celui de son épouse (GEISER, loc. cit.; HÄFLIGER, op. cit., p. 214 ch. 1), si bien que, pour ce motif déjà, l'intimé eût dû être débouté des fins de sa requête (par analogie: ATF 110 II 97 consid. 2 p. 99; ATF 108 II 161; HÄFLIGER, op. cit., p. 213).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 30 — lu dans la version du 1 janvier 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 1 janvier 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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