Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 11 décisions citantes n’a été analysée.

127 III 383

127 III 383

Rubrum

64. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 30 avril 2001 dans la cause X. contre Y. (recours en réforme)

Regeste

Art. 44 let. d OJ; recevabilité du recours en réforme dans le cadre d'un refus du retrait de l'autorité parentale. Le recours en réforme est ouvert contre toute décision au sujet du retrait ou du rétablissement de l'autorité parentale (consid. 1a).

Faits

A.

- Le 3 août 2000, la Chambre pupillaire de Bagnes a rejeté la requête de X. tendant à ce que l'autorité parentale sur les enfants G. et S. soit retirée à leur mère, dame Y.

Statuant le 24 octobre 2000, le Juge du district de l'Entremont a déclaré irrecevable le recours interjeté par X. et mis les frais à la charge de celui-ci.

B.

- X. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral concluant, avec suite de dépens, à ce que la décision cantonale soit réformée en ce sens que le "Tribunal de l'Entremont" est compétent pour connaître de l'appel interjeté contre le refus de la Chambre pupillaire de Bagnes de retirer l'autorité parentale à la mère.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision entreprise.

Considérants

1.

La décision entreprise se fonde sur l'art. 420 al. 2 CC, disposition fédérale de procédure dont le recourant se plaint de la violation.

a) Si le recours en réforme est certes recevable pour violation des règles fédérales de procédure (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.3.2 ad art. 43 OJ), il ne l'est cependant que dans les contestations civiles - hypothèse non réalisée dans le cas particulier - ou dans les éventualités expressément prévues par la loi. Celle-ci dispose notamment que le recours en réforme est ouvert en cas de "retrait ou rétablissement [...] de l'autorité parentale" (art. 44 let. d OJ). Qu'en est-il en revanche lorsque, comme en l'espèce, l'autorité a refusé de retirer l'autorité parentale?

Les auteurs ont déjà traité cette question dans le cadre de l'art. 44 let. b aOJ, abrogé le 1er janvier 1978 par la loi du 25 juin 1977 modifiant le droit de la filiation, lequel ouvrait la voie de la réforme contre les décisions prononçant la "déchéance et [le] rétablissement de la puissance paternelle selon les art. 285 et 287 du code civil". Considérant que le recours en réforme a pour seul objet la protection de la puissance paternelle, BIRCHMEIER y répondait par la négative (Bundesrechtspflege, Zurich 1950, n. 8 ad art. 44 OJ, p. 133-134). Se référant au but principal du recours en réforme, qui est d'assurer l'application uniforme du droit fédéral, et arguant de la meilleure protection des intérêts de l'enfant qu'offre cette voie de droit, WURZBURGER était d'un avis contraire (Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, n. 52, p. 39). POUDRET (op. cit., n. 2.4 ad art. 44 OJ) n'a pas interprété différemment l'art. 44 let. d OJ, dans sa teneur au 31 décembre 1999, auquel la novelle du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000 (RO 1999 p. 1142), n'a pas apporté de modifications substantielles s'agissant de l'autorité parentale (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995, FF 1996 I 176, ch. 261).

Cette interprétation extensive doit être approuvée. Depuis l'adoption de la loi d'organisation judiciaire, le législateur s'est en effet attaché à renforcer toujours plus la protection de l'enfant, que ce soit en général (FF 1974 II 1) ou après le divorce (FF 1996 I 31, ch. 144.5). Il est dès lors cohérent de le faire aussi d'un point de vue procédural et de considérer que le recours en réforme est ouvert contre toute décision au sujet du retrait ou du rétablissement de l'autorité parentale.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 420 — lu dans la version du 1 janvier 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

Cité dans