Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 47 décisions citantes n’a été analysée.

127 IV 193

127 IV 193

Rubrum

32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 août 2001 dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 28 al. 3 et art. 31 al. 1 CP: dépôt et retrait de plainte par un interdit capable de discernement. Lorsque le lésé est un interdit capable de discernement, le droit de porter plainte pénale appartient de manière indépendante au lésé lui-même, à son représentant légal et à l'autorité tutélaire. En conséquence, si l'un d'eux retire sa plainte, cet acte n'a pas d'effet sur celle formée, le cas échéant, par les autres ayants droit (consid. 5).

Faits

Par jugement du 8 juin 2000, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a reconnu B. coupable, notamment, de lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte et faux témoignage, infractions commises à l'encontre de dame C., placée sous tutelle volontaire.

Statuant le 6 novembre 2000 sur recours de l'intéressé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé les infractions retenues.

Dans le pourvoi en nullité formé devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, B. a contesté en particulier la validité de la plainte à l'origine de sa condamnation pour lésions corporelles simples, injure et menaces perpétrées à l'encontre de dame C.

Le Tribunal fédéral a rejeté ce grief.

Considérants

5.

Le Tribunal cantonal a retenu que dame C., placée sous tutelle volontaire mais âgée de plus de dix-huit ans et capable de discernement, a valablement retiré la plainte qu'elle avait elle-même déposée contre le recourant pour lésions corporelles simples, injure et menaces. Les juges cantonaux ont cependant estimé que les conditions de la poursuite pénale subsistent, dès lors que ce retrait n'implique pas celui de la plainte portée conjointement par le tuteur. Sur ce dernier point, le recourant soutient au contraire que le retrait de la plainte de dame C. a entraîné du même coup le retrait de la plainte du tuteur.

a) Selon l'art. 28 CP, lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte (al. 1). Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartiendra à son représentant légal; s'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartiendra également à l'autorité tutélaire (al. 2). Si le lésé est âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement, il aura aussi le droit de porter plainte (al. 3).

Précisons que cet alinéa 3 est devenu partiellement lettre morte, dès lors que toute personne âgée de dix-huit ans révolus est désormais majeure (cf. nouvel art. 14 CC, entré en vigueur le 1er janvier 1996; voir également JÖRG REHBERG/ANDREAS DONATSCH, Strafrecht I, 7e éd., Zurich 2001, § 37 note 24).

b) Il convient en premier lieu d'examiner si l'interdit capable de discernement et son tuteur disposent chacun d'un droit indépendant à déposer plainte pénale.

aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 126 II 71 consid. 6d; ATF 125 II 113 consid. 3a, 238 consid. 5a, 480 consid. 4 et les références citées).

bb) Selon la loi, si le lésé est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal et à l'autorité tutélaire (cf. art. 28 al. 2 CP); toutefois, l'interdit âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement a "aussi" le droit de porter plainte (cf. art. 28 al. 3 CP). L'adverbe "aussi" indique ainsi que l'interdit peut former une plainte pénale "en plus" du représentant légal et de l'autorité tutélaire, à savoir agir de manière indépendante à cet égard. La version francophone correspond du reste aux versions germanophone ("so ist 'auch er' zum Antrage berechtigt") et italophone ("può essa 'pure' presentare la querela"). Si le législateur avait entendu limiter en ce domaine la compétence propre du tuteur, de l'autorité tutélaire ou de l'interdit, il aurait vraisemblablement opté pour une autre formulation. En conséquence, l'adverbe "aussi" institue le droit indépendant d'un interdit âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement de former une plainte pénale, sans pour autant supprimer le droit indépendant de son représentant légal ou de l'autorité tutélaire à agir de même.

cc) Les travaux préparatoires relatifs à l'art. 28 al. 3 CP corroborent cette interprétation littérale.

La question de savoir si et à quelles conditions il fallait accorder au lésé interdit ou mineur, mais capable de discernement, le droit indépendant de porter plainte a précisément fait l'objet de larges débats aux Chambres. Le Conseil national a d'abord adhéré au projet du Conseil fédéral (alors art. 27, cf. Message du 23 juillet 1918, FF 1918 IV 1 ss, spéc. p. 127), selon lequel "si le lésé est âgé de seize ans au moins et capable de discernement, il aura aussi le droit de porter plainte" (Bull.Stén. 1928 CN p. 97 ss). Cependant, le Conseil des Etats a préféré supprimer cette compétence, évoquant la possibilité de chantage (Bull.Stén. 1931 CE p. 141 s.). Au vu de cette divergence, le Conseil national a alors proposé une nouvelle formulation, selon laquelle "si le lésé est âgé de 'dix-huit' ans au moins et capable de discernement, il aura 'seul' le droit de porter plainte"; le Conseil national se fondait à cet égard sur l'art. 19 al. 2 CC, qui autorise les mineurs et interdits capables de discernement à exercer leurs droits strictement personnels sans le consentement de leur représentant légal, ainsi que sur l'art. 15 CC, qui fixe à dix-huit ans l'âge minimum permettant l'émancipation (Bull.Stén. 1933 CN p. 825). En réponse, le Conseil des Etats a accepté d'élever l'âge prévu à dix-huit ans, mais a refusé de permettre au seul interdit d'agir, dès lors qu'il restait sous tutelle et que l'autorité tutélaire devait également être habilitée à déposer plainte (Bull.Stén. 1935 CE p. 194 s.). Le Conseil national s'est rallié à ce point de vue (Bull.Stén. 1935 CN p. 496 ss), ce qui a permis aux Chambres d'adopter la formulation actuelle de l'art. 28 al. 3 CP.

Il ressort ainsi des travaux des Chambres que le législateur a accordé au lésé remplissant les conditions de l'art. 28 al. 3 CP un droit indépendant de porter plainte, mais a expressément refusé de lui en octroyer l'exclusivité, dès lors qu'il a attribué ce même droit indépendant au représentant légal et à l'autorité tutélaire.

dd) La doctrine reconnaît également au représentant légal, à l'autorité tutélaire et à l'interdit remplissant les conditions de l'art. 28 al. 3 CP un droit indépendant à déposer plainte (PAUL LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, partie générale, 2e éd. 1976, n. 2 et 3 ad art. 28; REHBERG, Der Strafantrag, in RPS 85/1969 p. 247 ss, spéc. p. 254; WALTER HUBER, Die allgemeinen Regeln über den Strafantrag im schweizerischen Recht [StGB 28-31], thèse Zurich 1967, p. 18; voir aussi REHBERG/DONATSCH, op. cit., § 37 n. 5a).

ee) En conséquence, force est de retenir que l'interdit âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement, son représentant légal et l'autorité tutélaire disposent tous trois d'un droit indépendant à porter plainte pénale, cette triple compétence ayant pour but de protéger au mieux les intérêts de l'interdit.

Certes, une autre solution aurait pu entrer en ligne de compte. En effet, l'art. 19 al. 2 CC, auquel s'est référé le législateur, non seulement autorise les interdits (ou les mineurs) capables de discernement à exercer seuls leurs droits strictement personnels (dit "absolus", cf. ATF 117 II 6 consid. 1b), mais exclut toute compétence de leur représentant légal. Ainsi, les interdits (et les mineurs) capables de discernement peuvent, seuls et de manière exclusive, exercer notamment les actions aménagées par la loi pour protéger leur personnalité (art. 28a al. 1 ch. 1 à 3 CC) et celles qui tendent à la réparation d'un tort moral (art. 28a al. 3 et 29 al. 2 CC, art. 47 et 49 CO), dans la mesure où elles n'ont pas un caractère essentiellement pécuniaire (ANDREAS BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd. 1999, n. 153 ss; MARTIN STETTLER, Le droit suisse de la filiation, Fribourg 1987, p. 434 ss; EUGEN BUCHER, Das Personenrecht, Berner Kommentar, 3e éd. 1976, n. 196, 222 et 225 ad art. 19). En droit pénal, ce principe appliqué par analogie les autorise à assurer seuls leur défense en tant qu'accusés, même contre la volonté de leur représentant légal (ATF 88 IV 111; E. BUCHER, op. cit., n. 294 ss ad art. 19).

Le droit de porter plainte pénale pourrait effectivement suivre la même règle, ce qui permettrait de l'harmoniser avec le droit civil et la procédure pénale. Cependant, c'est délibérément que le législateur ne s'est pas fidèlement calqué sur l'art. 19 al. 2 CC et a entendu doublement amoindrir le caractère strictement personnel du droit de porter plainte pénale accordé à l'interdit capable de discernement, d'une part en attribuant un tel droit indépendant à son tuteur et à l'autorité tutélaire, d'autre part en fixant la limite d'âge à dix-huit ans (cf. HUBER, op. cit., p. 15 ss let. b). Il n'y a pas lieu de s'écarter de sa volonté.

Du reste, encore peut-on souligner qu'en un sens l'art. 28 al. 3 CP accorde à l'interdit un droit plus étendu que l'art. 19 al. 2 CC, dès lors qu'il l'autorise à exercer une action judiciaire même dans les domaines qui ne touchent pas directement sa personnalité, tels que certaines infractions contre le patrimoine commises par des proches ou des familiers.

c) Il sied maintenant de déterminer les personnes habilitées à retirer une plainte pénale au sens de l'art. 31 al. 1 CP et d'examiner ce qu'il advient d'une plainte pénale portée par plusieurs ayants droit lorsque l'un d'entre eux refuse de la retirer.

aa) Aux termes de l'art. 31 al. 1 CP, la plainte pourra être retirée tant que le jugement de première instance n'aura pas été prononcé. Le droit de retirer la plainte est rattaché au droit de la déposer, si bien que le premier n'appartient qu'à celui qui a effectivement exercé le second (HUBER, op. cit., p. 60 let. f).

bb) Selon la majorité de la doctrine, quand une plainte a été portée à la fois par plusieurs ayants droit bénéficiant d'une compétence indépendante à cet égard, le retrait émanant de l'un d'eux demeure sans effet sur la plainte déposée par les autres (REHBERG/DONATSCH, op. cit., § 37 n. 9a; REHBERG, op. cit., p. 278 s. n. 1a; LOGOZ, op. cit., n. 1 ad art. 31; HUBER, loc. cit.; ERNST HAFTER, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts, Allg. Teil, 2e éd., Berne 1946, p. 140 n. 5). Ainsi, par exemple, le mineur ou l'interdit qui a entre-temps acquis l'exercice des droits civils ne peut retirer la plainte formée auparavant par son représentant légal (REHBERG, loc. cit.; HUBER, loc. cit.).

En revanche, selon STEFAN TRECHSEL (Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 291; du même auteur, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 2 ad art. 31), en cas de divergence d'opinions entre le lésé direct et son représentant légal (ou l'autorité tutélaire) sur l'opportunité de retirer la plainte, la volonté du lésé est prépondérante dès lors qu'il exerce un droit strictement personnel.

cc) L'avis de la doctrine majoritaire doit être confirmé. L'interdit, le tuteur et l'autorité tutélaire bénéficiant chacun d'un droit indépendant à porter plainte pénale, il en découle que la décision de retrait de l'un d'eux n'a pas d'effet sur la plainte des autres. Certes, cela autorise le tuteur ou l'autorité tutélaire à s'opposer à la volonté du lésé direct, alors que celui-ci exerce un droit strictement personnel, mais cet inconvénient n'est que le corollaire de la décision du législateur d'accorder à chacune de ces trois parties une compétence indépendante. Les droits indépendants du tuteur et de l'autorité tutélaire seraient pratiquement annihilés si l'interdit était habilité, à lui seul, à retirer les plaintes portées par ces autorités.

d) En conclusion, il convient de confirmer en l'espèce que la plainte du tuteur de dame C. reste valide en dépit du retrait de la plainte de la lésée directe.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 28 et Art. 31 — lu dans la version du 1 mai 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 47 et Art. 49 — lu dans la version du 1 mai 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 14, Art. 15, Art. 19, Art. 28a et Art. 29 — lu dans la version du 1 janvier 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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