Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

128 III 178

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34. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause SA X. et Y. (recours LP)

7B.4/2002 du 21 mars 2002

Regeste

Acquisition aux enchères par une société anonyme; application de l'art. 628 al. 2 CO sur la reprise de biens. Ne tombe pas sous le coup de l'art. 628 al. 2 CO l'acquisition aux enchères de biens - en l'occurrence un complexe hôtelier - faisant incontestablement partie des activités statutaires de la société adjudicataire (consid. 4).

Considérants

4. Dans sa plainte, la recourante SA X. a soutenu que l'adjudication de la partie "avant" du complexe à la SA Z. et celle de la partie "arrière" à W. SA étaient nulles, dans la mesure où elles avaient été opérées en violation des dispositions du Code des obligations relatives aux reprises de biens. Son grief ayant été écarté par l'autorité cantonale de surveillance, elle le formule à nouveau devant le Tribunal fédéral.

a) Aux termes de l'art. 628 al. 2 CO, si la société reprend des biens ou envisage la reprise de biens d'un actionnaire ou d'un tiers, les statuts doivent indiquer l'objet de la reprise, le nom de l'aliénateur et la contre-prestation de la société.

c) Ne constituent pas une reprise de biens au sens de l'art. 628 al. 2 CO les opérations courantes, faisant partie de la marche normale, de la (future) société (FORSTMOSER/MEYER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 15 n. 23; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, Zurich 1996, n. 75).

Selon la décision attaquée, la SA Z. a été constituée dans le but d'exploiter des "commerces, en particulier dans le domaine hôtelier et activités y relatives, y compris l'acquisition d'immeubles aux fins d'exploitation hôtelière ou commerciale". Lors de la vente aux enchères litigieuse, elle a acquis la partie "avant" du complexe de "X.", soit un immeuble comprenant un hôtel (M.), des restaurants, un casino, un centre commercial, une salle de spectacles, des parkings et quatre appartements. Quant à W. SA, dont le but est "l'exploitation d'établissement hôtelier, le commerce, la représentation, l'import-export et la diffusion de produits, ainsi que la prestation de services et la gestion de biens", elle a acquis la partie "arrière" dudit complexe, soit un immeuble comprenant l'extension de l'hôtel (M.), des surfaces commerciales et d'exposition, des bureaux, des logements, des locaux techniques, des dépôts et un parking souterrain. Ces acquisitions font incontestablement partie des activités statutaires des sociétés respectives, de sorte qu'elles ne tombent pas sous le coup de l'art. 628 al. 2 CO.

Dans la mesure où il est recevable, le grief de violation de l'art. 628 al. 2 CO doit donc être rejeté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 628 — lu dans la version du 1 juin 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.

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