Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 19 décisions citantes n’a été analysée.

128 IV 219

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Rubrum

32. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation dans la cause X. contre Département fédéral des finances

8G.79/2002 du 26 août 2002

Regeste

Art. 21, 73 et 27 DPA; délégation de la compétence de juger; recevabilité de la plainte. Lorsque, en application des art. 21 et 73 DPA, le département estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée, cette décision ne peut faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 27 DPA (consid. 1.3).

Faits

A.

- X. fait actuellement l'objet de trois procédures administratives pour contrebande de viandes. Le 26 juin 2002, le Département fédéral des finances (DFF) a autorisé la Direction générale des douanes (DGD) "à transmettre au Ministère public du canton de Neuchâtel le dossier établi à charge de X., en proposant au tribunal compétent de prononcer à son encontre une peine privative de liberté ainsi qu'une amende" en application de l'art. 73 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). Le 28 juin 2002, X. a déposé contre cette décision une plainte selon l'art. 27 al. 1 DPA auprès du chef du DFF. Le 10 juillet 2002, ce dernier a rejeté la plainte et confirmé la décision de déléguer la compétence de juger.

B.

- Le 15 juillet 2002, X. a formé plainte contre la décision du 10 juillet 2002. Sous suite de frais et de dépens, il demande son annulation. Il requiert également la poursuite des enquêtes et que son droit d'accéder au dossier ainsi que son "droit à la défense" soient garantis.

C.

- Invitée à formuler ses observations, le 29 juillet 2002 la DGD a conclu, principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Le DFF a également conclu au rejet de la plainte.

Considérants

1.

1.1

L'art. 20 al. 1 DPA énonce le principe que l'enquête est conduite par l'administration fédérale compétente. Selon l'art. 21 al. 1 DPA, cette dernière est également compétente pour juger les infractions; toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée, c'est le tribunal qui est compétent (art. 21 al. 1 et 22 al. 1 DPA).

1.2

Au moyen de la plainte prévue aux art. 26 ss DPA, il est possible de s'en prendre à tous les actes d'enquête et omissions de l'administration relatifs à la procédure pénale administrative entreprise (PETER BÖSCH, Die Anklagekammer des schweizerischen Bundesgerichts, thèse Zurich 1978, p. 126). La notion d'"actes d'enquête" s'étend en principe à tous les actes de l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l'enquête ne soit formellement close (KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Berne 1998, p. 80 n. 3). Ces actes peuvent donner matière à une plainte, selon l'art. 26 (mesures de contrainte) ou 27 DPA.

1.3

Le plaignant s'en prend à la décision par laquelle, en application des art. 21 et 73 DPA, le DFF a autorisé la DGD à transmettre au canton compétent le dossier établi à l'encontre de celui-ci pour les faits commis entre 1993 et 1995. Comme le relève à juste titre la DGD dans ses observations, cette décision ne constitue pas un acte d'enquête au sens des art. 32 à 72 DPA. Il s'agit d'une décision par laquelle le DFF a estimé que la DGD pouvait renvoyer le plaignant pour jugement devant le tribunal cantonal compétent puisqu'il considérait comme remplies les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté. Cette décision est - à l'instar de la demande du prévenu à être jugé par un tribunal - la condition préalable au renvoi pour jugement (art. 73 al. 1 et 2 DPA) et ne peut, en tant que telle, faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de céans. L'indication des voies de recours figurant dans l'acte litigieux est à cet égard erronée.

Lorsque le DFF a décidé que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, il appartient exclusivement à la DGD, conformément à l'art. 73 al. 1 DPA et sur la base de la décision du DFF, de transmettre le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. Ainsi, la mention contenue dans le dispositif 1 de la décision attaquée, se référant au ministère public et au canton auxquels sera transmis le dossier litigieux, n'a pas de portée propre.

Néanmoins, conformément aux art. 22 DPA et 351 CP, le plaignant pourra attaquer, une fois prononcée, l'ordonnance de renvoi pour jugement (art. 73 al. 2 DPA) en se prévalant d'une violation des art. 346-350 CP. En effet, seule cette ordonnance circonscrit de manière contraignante quels sont les faits de la cause et désigne le juge cantonal qui va être saisi; ainsi, seul ce prononcé ouvre la voie à une procédure en contestation du for devant la Chambre de céans. Dès lors, le grief de la violation de l'art. 350 CP, soulevé de manière implicite dans la plainte, pourra être soumis à la Chambre d'accusation dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 351 CP. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est irrecevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 346, Art. 347, Art. 348, Art. 349, Art. 350 et Art. 351 — lu dans la version du 1 avril 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur le droit pénal administratif, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 26, Art. 27 et Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 août 2008, 1 février 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 janvier 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023 et 1 septembre 2023.

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