Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 92 décisions citantes n’a été analysée.

129 V 196

129 V 196

29. Extrait de l'arrêt dans la cause Y. contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du canton du Valais

H 176/01 du 7 mars 2003

Regeste

Art. 6 par. 1 CEDH; art. 30 al. 1 Cst.; art. 13 al. 5 § 2 de la Loi d'organisation judiciaire du canton du Valais. L'existence du Tribunal des assurances du canton du Valais repose sur une loi formelle. Art. 52 LAVS et art. 81 al. 3 RAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). La compétence de l'autorité cantonale de recours, au sens de l'art. 85 al. 1 LAVS, pour connaître des actions en réparation du dommage, au sens de l'art. 52 LAVS, découle directement du droit fédéral (art. 81 al. 3 RAVS) et ne nécessite aucune disposition cantonale attributive de ce contentieux.

Faits

A. - X. était une association au sens des art. 60 ss CC (...); elle était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse cantonale valaisanne de compensation (ci-après: la caisse). Y. fut le président du comité directeur de cette association de 1984 à 1999.

(...)

Le 16 juillet, le 28 octobre et le 20 décembre 1999, l'Office des poursuites de Z. a délivré à la caisse, dans le cadre de procédures de recouvrement des cotisations de la période de septembre 1997 à janvier 1999, des actes de défaut de biens après saisie pour un montant total de 200'512 fr. 45. Par décision du 14 juillet 2000, la caisse a informé Y. qu'elle le rendait à nouveau responsable du dommage subi et qu'elle lui en demandait réparation jusqu'à concurrence de ce montant. L'intéressé a formé opposition à cette décision.

B. - Le 8 septembre 2000, la caisse a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant à ce que le défendeur fût condamné à lui payer le montant de 200'512 fr. 45.

Y. a contesté l'existence d'une base légale suffisante permettant au Tribunal des assurances de se saisir de la demande et rejeté toute responsabilité dans le dommage subi par la caisse.

Après avoir reconnu sa compétence, le Tribunal a admis la demande, par jugement du 3 avril 2001. (...)

C. - Y. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.

(...)

Considérants

4. Devant l'Autorité de céans, le recourant conteste à nouveau la possibilité pour la caisse de porter son litige devant l'instance inférieure valaisanne: d'une part, l'existence du Tribunal cantonal des assurances en tant que tribunal établi par la loi ne serait pas garantie; d'autre part, cette juridiction ne traiterait selon le droit cantonal que du contentieux sur recours et non du contentieux par voie d'action. Ces griefs doivent être écartés :

4.1 Conformément à l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, à la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 127 I 198 consid. 2b) -, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit à un procès équitable exige que l'organisation judiciaire soit fondée sur la loi et que la compétence des tribunaux, ainsi que leur composition soient déterminées par des normes générales et abstraites. Chaque justiciable a donc droit d'être jugé par le tribunal compétent ratione personae, loci, temporis et materiae. L'organisation judiciaire doit en principe reposer sur une loi au sens formel. Mais celle-ci peut ne contenir que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la compétence des tribunaux et confier à l'exécutif le soin de régler les modalités de détail.

Le recourant veut voir dans l'entrée en vigueur partielle de la loi valaisanne d'organisation judiciaire du 27 juin 2000 (LOJ; RS VS 173.1) une absence de base légale à l'existence du Tribunal cantonal des assurances. Conformément à l'art. 36 al. 2 de la loi, le Conseil d'Etat du canton du Valais a fixé l'entrée en vigueur de la LOJ au 1er janvier 2001 par arrêté du 13 décembre 2000. S'il est vrai qu'il a différé dans le temps l'entrée en vigueur de l'art. 13 al. 5 § 2 de la loi, selon lequel une cour du Tribunal cantonal constitue le Tribunal des assurances, il en fait de même pour l'art. 33 let. e et f de la loi, qui abroge le décret d'exécution du 28 mai 1980 de la loi d'organisation judiciaire du 13 mai 1960 et le décret organisant le tribunal des assurances et déterminant les autorités judiciaires compétentes prévues par la loi fédérale sur les assurances en cas de maladie et d'accident du 19 mai 1915. Aux termes de l'art. 1 du décret de 1915 et de l'art. 16 al. 1 let. c du décret de 1980, en vigueur lorsque le jugement attaqué a été rendu conformément au report à une date ultérieure des dispositions abrogatoires de la LOJ, le Tribunal cantonal des assurances est constitué par une section du Tribunal cantonal. Ces deux décrets émanant du Grand Conseil du canton du Valais, l'existence du Tribunal cantonal des assurances reposait bien sur une loi au sens formel.

4.2 Conformément à l'art. 12 de la loi d'application valaisanne de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 12 novembre 1998 (LALAVS; RS VS 831.1), le Tribunal cantonal des assurances est l'autorité cantonale de recours au sens de l'art. 85 al. 1 LAVS. Selon l'art. 81 al. 3 RAVS, la caisse de compensation qui maintient sa décision en réparation du dommage, à la suite de l'opposition formée par l'employeur, doit sous peine de déchéance de ses droits porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile. Ainsi, la compétence du Tribunal cantonal des assurances, autorité cantonale de recours au sens de l'art. 85 al. 1 LAVS, pour connaître des actions en réparation du dommage au sens des art. 52 LAVS et 81 al. 3 RAVS, découle directement du droit fédéral et ne nécessite aucune disposition légale cantonale spécifique lui attribuant ce contentieux.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 60 — lu dans la version du 1 janvier 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 81 — lu dans la version du 1 janvier 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 30 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 juin 2016, 1 septembre 2016, 1 janvier 2017, 5 septembre 2017, 1 juin 2018, 1 janvier 2019, 1 mai 2019, 1 janvier 2020, 21 mars 2020, 16 juin 2020, 21 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 30 — lu dans la version du 3 mars 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 52 et Art. 85 — lu dans la version du 1 janvier 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2004, 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 1 avril 1999; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 mars 2005, 14 juin 2006, 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.

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