Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1425 décisions citantes n’a été analysée.

130 IV 72

130 IV 72

12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud ainsi que Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois (recours de droit public et pourvoi en nullité)

6P.51/2004 /6S.147/2004 du 18 juin 2004

Regeste

Art. 29 Cst., art. 397 CP; révision, ordonnance de condamnation. Compte tenu des particularités procédurales de l'ordonnance de condamnation, une demande de révision dirigée contre une telle ordonnance doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition (consid. 2).

Faits

A. X., ressortissant autrichien domicilié en Autriche, a été intercepté le 29 août 2003 à Aigle alors qu'il circulait en voiture avec une alcoolémie de 2,46 g o/oo. Par ordonnance de condamnation du 11 novembre 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné, pour ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR), à quarante-cinq jours d'emprisonnement. Selon cette ordonnance, X. avait le 15 juin 2001 déjà été condamné en Suisse pour ivresse au volant, à deux mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans.

B. Le 10 mars 2004, X. a demandé la révision de l'ordonnance de condamnation du 11 novembre 2003. En guise de faits nouveaux, il a expliqué que préalablement au début de la soirée, il avait convenu avec deux collègues de laisser sa voiture sur le parking du restaurant, que le retour serait assuré par l'un des collègues, mais que ce dernier avait quitté les lieux pour une raison inexpliquée.

Par arrêt du 24 mars 2004, la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté la demande de révision.

C. X. forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.

Considérants

1. Aux termes de l'art. 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du Code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Des faits ou moyens de preuve sont nouveaux au sens de l'art. 397 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 397 CP est une question de droit, qui doit être invoquée dans un pourvoi en nullité. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait, qui ne peut être revue dans un pourvoi en nullité, mais qui est susceptible d'un recours de droit public pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit, qui peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité, de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 125 IV 298 consid. 2b p. 301/302; ATF 122 IV 66 consid. 2a p. 67/68 et les arrêts cités).

2.

2.1 La demande de révision du recourant est dirigée contre une ordonnance de condamnation en force, rendue en vertu d'une norme pénale fédérale. Une telle décision constitue un jugement au sens de l'art. 397 CP (ATF 100 IV 248 consid. 2b p. 250/251).

2.2 Quelle que soit la procédure en cause, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. le droit de demander la modification d'un jugement par le moyen extraordinaire de la révision pour des faits et moyens de preuve pertinents qui n'étaient pas connus du requérant dans la procédure précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137/138). La révision instituée par l'art. 397 CP est plus large que celle découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. dans la mesure où elle n'exige en principe pas que le fait allégué, qui constitue le fait nouveau pour le juge, ait également été ignoré du requérant au moment de la première procédure (ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357; 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Cette solution résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. Ce n'est par conséquent qu'avec retenue qu'un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui se prévaut de l'art. 397 CP et sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (dans le même sens, arrêt 6S.61/2002 du 16 mai 2003, consid. 3.3). Il est néanmoins généralement admis qu'une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 127 I 133 consid. 6 in fine p. 138; ATF 125 IV 298 consid. 2b in fine p. 302; cf. aussi NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, Zurich 2004, 4e éd., n. 1134 ainsi que la note de bas de page 600). L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81).

2.3 Une ordonnance de condamnation constitue une proposition de jugement faite à l'accusé. Rendue à la suite d'une procédure simplifiée, elle ne déploie ses effets juridiques qu'en cas d'acceptation manifestée par une absence d'opposition. Si l'accusé refuse la proposition, il lui suffit de former opposition pour ouvrir la procédure ordinaire de jugement (cf. ATF 124 I 76 consid. 2 p. 78; GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 3156 ss). Ces caractéristiques valent en procédure pénale vaudoise. L'accusé a en particulier la possibilité de ne pas se soumettre à une ordonnance de condamnation en formant dans un délai de dix jours dès sa réception une opposition par simple déclaration écrite (cf. art. 267 du Code de procédure pénale vaudois).

L'ordonnance de condamnation présente l'avantage de permettre la liquidation d'affaires pénales de faible voire de moyenne importance par un procédé simple et rapide. Elle est en principe prononcée lorsque les faits paraissent établis ou lorsqu'ils ont été reconnus par l'accusé (cf. PIQUEREZ, op. cit., n. 3155 et 3165; SCHMID, op. cit., n. 909 ss). Comme elle repose sur une procédure simplifiée, certains faits pertinents sont susceptibles d'échapper au juge. C'est notamment pour cette raison que l'accusé peut aisément requérir, en formant opposition, la tenue d'une procédure ordinaire. Dans le cadre de cette dernière, il aura l'occasion de présenter une argumentation complète, tant en fait qu'en droit.

La procédure de l'ordonnance de condamnation a ainsi pour spécificité de contraindre l'accusé à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire. Cela reviendrait à tolérer un comportement contradictoire de l'accusé et à détourner le respect du délai d'opposition de sa fonction, soit fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit.

Par conséquent, une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition.

En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. supra, consid. 2.2). Comme exemple d'un fait nouveau, on peut mentionner en matière de circulation routière le cas d'un conducteur condamné pour perte de maîtrise de son véhicule, qui apprendrait après le délai d'opposition que la chaussée comportait une malfaçon qui a engendré d'autres accidents similaires, ce qu'ignorait également le juge (cf. FRANÇOIS CLERC, Remarques sur l'ordonnance pénale, in RPS 94/1977 p. 414 ss, spéc. 426).

2.4 En l'espèce, entendu par le juge d'instruction le 29 août 2003, le recourant a pris acte de son inculpation pour ivresse au volant et a accepté le principe d'une ordonnance de condamnation. Il n'a pas formé opposition à l'ordonnance qui lui a ultérieurement été notifiée. Celle-ci en énonçait expressément la possibilité. Il ressort de la demande de révision déposée en instance cantonale, à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, que le Service pénitentiaire vaudois a écrit au recourant le 17 décembre 2003 pour que celui-ci lui soumette une proposition d'ici la fin février 2004 en vue de l'exécution de la peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement infligée par l'ordonnance de condamnation, désormais exécutoire; que l'avocat du recourant a répondu dans le délai imparti qu'il déposerait une demande de révision d'ici la mi-mars 2004, ce qu'il a fait le 10 mars, et qu'il sollicitait par conséquent la suspension de l'exécution de la peine.

D'un point de vue factuel, l'ordonnance de condamnation constate que le recourant a circulé en voiture le 29 août 2003 avec une alcoolémie de 2,46 g o/oo. Le recourant fonde en substance sa requête de révision sur le fait qu'il avait convenu avec ses collègues de ne plus conduire le soir en question, mais que le collègue qui devait le ramener a quitté le restaurant de manière inexpliquée. Au moment de recevoir l'ordonnance de condamnation, le recourant connaissait forcément les faits qu'il avance à l'appui de sa demande de révision. Il pouvait tout aussi bien saisir leur éventuelle incidence sur sa culpabilité. Pour valablement pouvoir les invoquer, il devait par conséquent former opposition et entreprendre une procédure ordinaire. Il n'en a rien fait. Il n'a pas non plus fourni un quelconque motif à son abstention à l'époque et on n'en perçoit aucun. Dans ces conditions, sa demande de révision apparaît comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Elle doit être qualifiée d'abusive. Pour ce motif déjà, il n'y avait pas lieu d'y donner suite.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 397 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 91 — lu dans la version du 1 mars 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 8 février 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

Cité dans