Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2075 décisions citantes n’a été analysée.

130 V 318

130 V 318

46. Extrait de l'arrêt dans la cause D. contre CSS Assurance et Tribunal des assurances du canton du Valais

K 147/03 du 12 mars 2004

Regeste

Art. 25 et 82 LPGA: Restitution de prestations. En matière de restitution de prestations indûment touchées, convient-il d'appliquer l'art. 25 LPGA lorsque la décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA (1er janvier 2003), mais qu'elle concerne des prestations allouées avant le 1er janvier 2003? Cette question ne revêt pas une importance décisive, dans la mesure où les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (consid. 5).

Considérants

5. Le traitement n'étant pas à la charge de l'assurance-maladie sociale, il reste à examiner la question de la restitution.

5.1 La décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais elle concerne des prestations allouées avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 266 sv.). En revanche, selon (UELI KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 9 ad art. 82), dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement.

5.2 La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive en l'occurrence, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (KIESER, op. cit., n. 9 ad art. 82).

Plus précisément, jusqu'au 31 décembre 2002, l'art. 47 LAVS (abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA) était applicable par analogie à la restitution par un assuré de prestations d'assurance-maladie sociale indûment versées (ATF 126 V 23). L'art. 25 al. 1 LPGA (en vigueur depuis le 1er janvier 2003) prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et le mettrait dans une situation difficile. Cette disposition est désormais directement applicable en matière d'assurance-maladie (art. 1er LAMal en corrélation avec l'art. 2 LPGA). En ce qui concerne l'obligation de restituer comme telle, l'art. 25 al. 1 LPGA ne fait que reprendre la réglementation de l'art. 47 al. 1 LAVS qui était jusque là applicable soit directement, soit par renvoi ou encore par analogie dans d'autres domaines du droit des assurances sociales (PATRICE KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, in : KAHIL-WOLFF [éd.], La partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne 2003, p. 149 ss, plus spécialement p. 167 ss). Comme par le passé, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS ou de l'art. 95 LACI (ATF 129 V 110 consid. 1.1, ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 122 V 21 consid. 3a, ATF 122 V 368 consid. 3, et les arrêts cités) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées, (KIESER, op. cit., n. 2 ss ad art. 25; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3ème édition, Berne 2003, p. 279 sv. ch. 9; IMHOF/ZÜND, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in: RSAS 2003 p. 304 sv. [à propos de l'art. 95 LACI]; JÜRG BRECHBÜHL, Umsetzung des ATSG auf Verordnungsebene/Verordnung zum Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in: SCHAFFHAUSER/KIESER [éd.], Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], Saint-Gall 2003, p. 208).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur l’assurance-maladie, Art. 1er — lu dans la version du 1 février 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 21 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 14 juin 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 mars 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 15 avril 2017, 1 septembre 2017, 15 novembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juillet 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 18 mars 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mars 2024, 1 juillet 2024, 1 octobre 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 95 — lu dans la version du 1 juillet 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2005, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 2, Art. 25 et Art. 82 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.

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