Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1820 décisions citantes n’a été analysée.

133 IV 119

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14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Office du Juge d'instruction du Valais central ainsi que Tribunal cantonal du canton du Valais (recours en matière pénale)

1B_9/2007 du 19 mars 2007

Regeste

Motivation du mémoire de recours selon l'art. 42 al. 2 LTF. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit.

Faits

L'avocat A. a été inculpé de calomnie, subsidiairement de diffamation par le Juge d'instruction du Valais central. Dans le cadre de cette enquête, il a invité le Juge d'instruction à requérir de la Chambre de surveillance des avocats son assentiment pour l'audition des deux avocats protagonistes, à savoir lui-même et un confrère. Le Juge d'instruction a estimé inutile d'agir de la sorte. Me A. a dès lors recouru auprès du Tribunal cantonal qui, par une décision rendue le 9 janvier 2007, a rejeté la plainte, dans la mesure où elle était recevable (selon le texte du dispositif). Il a exposé, dans les motifs de sa décision, que la voie de la plainte à la Chambre pénale (art. 166 CPP/VS) était ouverte contre la décision du juge d'instruction concernant les formalités afférentes à une déposition en justice, mais que la plainte n'était recevable que pour arbitraire. En l'espèce, la Chambre pénale a déclaré la plainte irrecevable parce qu'elle était insuffisamment motivée. Elle a ensuite exposé les motifs pour lesquels la plainte, même si elle avait été jugée recevable, aurait dû être rejetée.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, Me A. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale du 9 janvier 2007. Il s'est plaint de violations de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), de l'art. 321 CP ainsi que des règles cantonales fixant la compétence pour lever le secret professionnel des avocats. Le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable.

Considérants

6. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

6.1 Le recourant discute, dans son mémoire, les considérants de la décision attaquée où la Chambre pénale se prononce, à titre subsidiaire, sur les critiques formulées à l'encontre du Juge d'instruction; il prétend que la Cour cantonale aurait violé différentes dispositions du droit cantonal ou fédéral, au sujet des conditions de l'audition d'un avocat. En revanche, le recourant ne développe aucun argument au sujet de la motivation principale de la décision attaquée, prononçant l'irrecevabilité de la plainte pour des raisons d'ordre formel; il ne se plaint pas d'une violation des règles appliquées, sur ce point, par la Chambre pénale.

6.2 Ce prononcé d'irrecevabilité est fondé sur le droit cantonal de procédure, à savoir sur les exigences qui, d'après l'arrêt attaqué, ont été définies par la jurisprudence cantonale sur la base des art. 166 ss CPP/VS en cas de contestation devant la Chambre pénale de certaines décisions du juge d'instruction.

6.3 Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale (art. 78 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Sous l'empire de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ [RO 3 p. 521]), la jurisprudence exigeait généralement que lorsque la décision attaquée comportait plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartenait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles était contraire au droit (cf., dans le cadre de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, pour le recours de droit public, ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17 et la jurisprudence citée; pour les autres voies de recours au Tribunal fédéral: cf. notamment ATF 123 II 337 consid. 9 p. 357; ATF 123 V 335 consid. 1b p. 337; ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95; ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 136; ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; ATF 111 II 397). Il faut interpréter l'art. 42 al. 2 LTF en ce sens que dorénavant, cette disposition impose également l'obligation de développer, dans l'acte de recours, des griefs à l'encontre de chacune des motivations de la décision attaquée. Cette interprétation, reprenant à propos de cette exigence formelle le régime de l'ancienne loi de procédure, correspond du reste à la volonté du législateur (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4142).

6.4 Le présent recours est insuffisamment motivé puisque dépourvu de toute argumentation au sujet de l'application faite par la Chambre pénale des prescriptions formelles sur la recevabilité de la plainte selon les art. 166 ss CPP/VS. Il est donc irrecevable.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 321 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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