Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 162 décisions citantes n’a été analysée.

138 III 130

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19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Banque X. contre A. (recours en matière civile)

5A_35/2012 du 7 mars 2012

Regeste

Art. 75 al. 1 LTF, art. 265a al. 1 LP, art. 110 et 319 ss CPC; opposition pour non-retour à meilleure fortune, épuisement des instances cantonales. La décision rendue en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC lorsque seule est litigieuse la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance (consid. 2).

Considérants

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Le 3 août 2011, la Banque X. a fait notifier à A. un commandement de payer la somme de 196'333 fr. 75, sans intérêts; la poursuivante se fonde sur des actes de défaut de biens délivrés le 20 juillet 1988 par l'Office des faillites de Cully. Le poursuivi a formé opposition totale, excipant de son non-retour à meilleure fortune.

1.2 Statuant le 5 janvier 2012, le Juge III du district de Sion a déclaré l'opposition irrecevable à concurrence de 14'161 fr. 20 (1), mis les frais, fixés à 600 fr., pour 1/3 à la charge du poursuivi et pour 2/3 à la charge de la poursuivante (2), dit que le poursuivi versera à la poursuivante la somme de 200 fr. à titre de remboursement de l'avance (3) et condamné la poursuivante à payer au poursuivi une indemnité de 400 fr. à titre de dépens (4).

Le 11 janvier 2012, la Banque X. a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais, concluant à la réforme de ses chiffres 2, 3 et 4. Par lettre du 13 janvier 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a transmis au Tribunal fédéral, en vertu de "l'art. 48 al. 3 2e phrase LTF", l'écriture en question, dès lors que le "prononcé [attaqué] n'est sujet à aucun recours cantonal ordinaire ou extraordinaire". (...)

2.

2.1 En vertu de l'art. 75 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance, ce qui implique que les griefs soulevés en instance fédérale ne soient pas susceptibles d'un recours cantonal (ATF 135 III 1 consid. 1.2).

2.2 Conformément à l'art. 265a al. 1 LP - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 1739, 1849) -, la décision rendue en procédure sommaire (art. 251 let. d CPC) sur le retour à meilleure fortune n'est "sujette à aucun recours" (cantonal); cette solution rejoint celle que la jurisprudence avait déduite de l'ancienne version de cette disposition (ATF 126 III 110 consid. 1b; ATF 131 I 24 consid. 2.2; ATF 134 III 524 consid. 1.2). Cependant, la loi ne vise que l'hypothèse d'une décision matérielle sur l'existence du retour à meilleure fortune; tel n'est pas le cas lorsque - comme en l'occurrence - seule la répartition des frais et dépens de la procédure de première instance est litigieuse (cf. dans ce sens: arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 8 juillet 2003 consid. 2, in ZR 103/2004 n° 7 p. 23; cf. implicitement, la jurisprudence en matière d'avance de frais recensée par PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 1146 ch. 2). En effet, en vertu de l'art. 110 CPC, la décision du premier juge pouvait faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC.

2.3 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Valais pour qu'il statue sur le recours formé par la recourante le 11 janvier 2012. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 75 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 110, Art. 251 et Art. 319 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 265a — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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