Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 155 décisions citantes n’a été analysée.

138 III 44

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Rubrum

6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA (recours constitutionnel subsidiaire)

5D_153/2011 du 21 novembre 2011

Regeste

Art. 75 (et 114) LTF et art. 265a al. 1 LP; exception de non-retour à meilleure fortune. Recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre la décision prise en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune (consid. 1.3).

Faits

A.

La faillite de A., prononcée le 11 décembre 2006, a été close le 15 janvier 2008.

B.

Le 4 avril 2011, B. SA a fait notifier à A. un commandement de payer (...); le poursuivi a formé opposition totale et excipé de son non-retour à meilleure fortune. Le 8 avril 2011, l'Office des poursuites de Genève a transmis l'opposition au Tribunal de première instance de Genève, conformément à l'art. 265 a al. 1 LP. (...)

Statuant le 2 août 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune, dit que l'opposant est revenu à meilleure fortune à hauteur de 380 fr. par mois et arrêté les frais et dépens de la procédure. (...)

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours constitutionnel du poursuivi.

(extrait)

Considérants

1.

1.3

En vertu de l'art. 265 a al. 1 LP - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 1739, 1849; FF 2006 6841, 7126) -, la décision prise en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune (art. 251 let. d CPC; RS 272) n'est sujette à aucun recours (cantonal). Il s'agit là d'une norme spéciale qui déroge au principe de la double instance et à l'exigence d'un tribunal supérieur, posés à l'art. 75 al. 2 LTF (ATF 134 III 524 consid. 1.4 [pour l'ancienne teneur de l'art. 265 a al. 1 in fine LP]; CHEVALIER, Die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht, 2009, n° 217; REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 6 ad art. 309 CPC; pour le recours à l'encontre du jugement de faillite de change [art. 189 LP], cf. arrêt 5A_268/2010 du 30 avril 2010 consid. 1.2, in Pra 2011 n° 10). En outre, le recourant ne dénonce pas une fausse application du droit des poursuites, mais une violation de son droit d'être entendu (cf. consid. 2 non publié), en sorte que le recours est ouvert du chef de l'art. 75 al. 1 LTF (ATF 134 III 524 consid. 1.3; REETZ/THEILER, loc. cit.).

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