Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 273 décisions citantes n’a été analysée.

142 III 195

142 III 195

Rubrum

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)

5A_925/2015 du 4 mars 2016

Regeste

Art. 291 CC; avis aux débiteurs; contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur. A compter de sa majorité, le droit de requérir l'avis aux débiteurs appartient à l'enfant (consid. 5).

Faits

Le 21 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a ordonné à l'employeur de A. de verser directement, par prélèvement sur le salaire de celui-ci, la pension due pour sa fille majeure B., à savoir un montant de 1'130 fr. par mois plus allocations. L'appel interjeté par A. contre cette décision a été rejeté par arrêt du 19 octobre 2015.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre cette décision.

(résumé)

Extrait des considérants:

Considérants

5.

Le recourant affirme que l'art. 291 CC ne s'appliquerait pas à l'enfant majeur, puisque cette disposition prévoit seulement la possibilité pour le juge de prescrire aux débiteurs des père et mère d'opérer tout ou partie de leurs paiements "entre les mains du représentant légal de l'enfant". Dès lors que l'avis aux débiteurs ordonne en l'espèce un paiement sur un compte bancaire ouvert au nom de sa fille, il violerait l'art. 291 CC. L'argumentation du recourant ne peut être suivie, si l'on se réfère au sens et au but de la loi.

L'avis aux débiteurs, qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), de l'ex-époux (art. 132 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien peut elle-même requérir l'avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles (ATF 137 III 193 consid. 2 et 3 p. 197 ss).

A compter de sa majorité, il appartient à l'enfant d'agir personnellement en paiement de sa contribution d'entretien (s'agissant de l'exécution forcée, cf. ATF 142 III 78 consid. 3.2 p. 80 ss; cf. aussi ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 p. 57). S'agissant précisément de la possibilité de requérir l'avis aux débiteurs, il n'y a aucune raison que l'enfant majeur soit traité différemment de l'époux ou de la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien. Il en résulte que dès sa majorité, il appartenait bel et bien à l'intimée, et non à son représentant légal, de requérir l'avis aux débiteurs, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point (pour un cas d'application, cf. arrêt 5D_150/2010 du 13 janvier 2011). (...)

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 132, Art. 177 et Art. 291 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

Cité dans