Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

BGE 24 I 537

Entscheidungen der Schuldbetreibung;;- und Konkurskammer. No 109. 537

essendo altro che una preparazione all'atto di vendita e seopo taria, viva nei suoi rapporti eeonomici affatto indipendente deI rivendicante essendo appunto di opporsi aHa vendita dal marito ed abbia esc1usivamente il diritto di amministrare progettata dal creditore. Nel rimanente i due compossessori i suoi beni e di disporne ad esclusione di qualsiasi ingerenza si trovano assolutamente nella stessa posizione ; si I'uno ehe deI marito. Tale principio, ehe venne adottato anche dal l'altro vanta oltre al eompossesso anche Ia proprieta del- Tribunale federale neUa causa Thut (Archiv. V, 34) e ehe l'oggetto rivendicato e pub essere compito si delI'uno ehe del- data Ia natura dei rapporti coniugali si puo ammettere l'altro di provare questo suo diritto in giudizio. 11 ereditore senz'altro come giustificato, conduce a far dichiarare fondato non ha dunque motivo di lagnarsi se per rendere possibile il ricorso ed applicabile al caso l'art. 107 invece dell'art.109_ l'ineanto e eostretto ad assumersi la parte di attore. Non gli Nella fattispecie trattasi infatti di oggetti ehe si trovano nel- sara neppure sufficiente di contestare il possesso deI suo l'amministrazione e disposizione comune deI marito edella oppositore per obbligare quest'ultimo a produrre le prove in moglie. La moglie non ha dunque il diritto di beni dal ma- giudizio. Imperoeche il rivendicante potrebbe anche lui Iimi- esclusivo di disporne ; essa non vive in eompleta separazione tarsi ad una semplice eontestazione deI possesso deI suo rito ; Ia presunzione stabilita nel decreto deI Consiglio fede avversario per accollare aHo stesso l'onere della prova. rale milita dunque pienamente in favore dell'escusso. 2. - Non resta dunque ehe a vedere in possesso di chi si Per questi motivi, trovano i mobili sequestrati. Ora non vi sarebbe in proposito La Camera di Esecuzione e Fallimento alcuna difficolta se si trattasse, eome pretende i1 ricorrente 1 pronuncia: di beni dotali, visto i disposti degli art. 645-647 deI Cod. civ. ticinese. Ma l'autoritä eantonale superiore di vigilanza I1 ricorso e dichiarato fondato nel senso ehe spetti aHa non ha ammesso Ia tesi deI rieorrente e quest'ultimo non moglie di farsi attriee in giudizio. ha saputo addurre in appoggio della medesima nessun argo- menta decisivo. I beni in questione si devono pereio ritenere di natura parafernale. Ora a riguardo di quest' ultimi il Cod.

civ. tic. (Art. 655-657) dispone ehe Ia proprieta di simili 109. Arret du 20 septembre 1898~ dans la cause beni spetta esclusivamente aHa moglie, ma che l'amministra- Gehri et consort. zione e l'usufrutto e di spettanza comune della moglie edel Article 149, al. 3, LP. marito. Si e dunque in presenza di un compossesso legale ehe in difetto di un disposto tassativo di legge deve essere A. - Le 19 mai 189'1, E. Cavin, a Echallens, et A. Des- risolto seeondo i principi adottati neUa pratica. Ora a ter- chenaux, a Morges, ont fait saisir le salaire de leur debiteur mini di numero se sentenze deI Tribunale federale e la posi- Georges Martin, a Morges, en vertu des actes de defaut de zione di fatto e non la posizione giuridiea ehe deve far stato biens qui leur avaient ete delivres a ia suite d'une sai~ie per l'applicazione degli art. 106 e seg. della L. E. e F. A anterieure. Ces poursuites ont abouti a un etat de eollocatlOn tale riguardo il Consiglio federale neUa sentenza Steifen c. du 25 mai 1898. Stapfer (Vedi Archiv. III, 123) ha poi stabilito il prineipio Le 30 mars 1898, l'Union vaudoise du credit, a Lausanne, ehe trattandosi di oggetti trovantisi al domicilio coniugale, a fait saisir le salaire du meme debiteur a partir du 19 mai Ia Ioro detenzione materiale si debba sempre presumere in 1898, date de Ia, IH~remption des saisies Cavin et Desche- favore deI marito, meno quando Ia moglie, ehe ne e proprie- naux.

Entscheidungen der SChuldbetreibungs- und Konkurskammer, No 109, 539 Le 8 juin 1898, J. Gehri, a Morges, agissant en vertu de creanciers de prolonger cette situation, si ron admettait' qu'en eommandement de payer executoire, a fait saisir le meme continuant les poursuites en vertu d'un acte de defaut de salaire ä partir du 19 mai 1899, date de la peremption de la biens, iIs peuvent s'en faire delivrer un nouveau leur confe- saisie de l'Union vaudoise du credit. rant egalement le droit de renouveler leurs poursuites dans Les 11/13 juin, Deschenaux a ete admis aparticiper acette les 6 mois sans notifier de commandement de payer. TI faut, saisie en vertu de I'acte de defaut de biens resultant de Petat au contraire, admettre que lorsqu'un creancier porteur d'un de collocation du 25 mai precedent. acte de defaut de biens en obtient un second, celui-ci n'est Les 2/6 juillet, E. Cavin a ete egalement admis ä. parti- que la confirmation du premier, bien que le montant de Ia ciper a la dite saisie en vertu d'un commandement de payer creance puisse se trouver different. C'est le premier acte de du 10 juin, passe eu force. defaut de biens qui confere a la creance son caractere spe- L'office a forme une nouvelle serie (N° 92), composee des cial et au creancier sa situation privUegiee; on ne saurait creanciers Gehri, Deschenaux et Cavin, pour prendre rang ä. rattacher les memes effets a un acte de defaut de biens ulte- partir du 19 mai 1899. rieurement delivre. Dans le cas particulier, les creanciers Le 13 juillet 1898, E. Cavin aporte plainte ä. l'autorite de Deschenamr. et Cavin n'ont pas base et ne pouvaient pas surveillance en faisant valoir que les procedes de l'office baser leurs requisitions de saisie des 19 juin et 2 juillet 1898 etaient contraires ä. l'art. 149 LP. en ce qui concerne les sur leurs actes de defaut de biens primitifs datant deja saisies operees en vertu d'un second acte de defaut de biens, d'avant le 19 mai 1897. Ils n'etaient donc pas dispenses de sans nouveau commandement de payer. TI concluait ä. ce que la formalite du commandement de payer prealable. Desche- libre cours fut lais se ä. sa poursuite pour deployer son effet naux n'ayant pas rempli cette formalite ne pouvait des 10rs des sa date sur l'entier de la retenue prononcee. pas etre admis a participer ä. Ia serie 92, qui reste ainsi fot-

B. - Le President du Tribunal de Morges a ecarte la mee des seuls creanciers Gehri et Cavin. Dans cette me sure , plainte. Ensuite de recours ä l' Autorite de surveillance can- la plainte de ce dernier est donc fondee. tonale, celle-ci Pa au contraire declaree fondee ä. l'egard de C. ~ Vagent d'affaires Dntoit, a.. Morges, agissant au nom h poursuite Deschenaux. Sa decision du 23 aout 1898 est de Gehri et Deschenaux, a recouru en temps utile au Tri- motivee en substance comme suit: bunal f€deral contre la decision qui precMe. Il fait valoir Les poursuites de l'Union vaudoise du credit et de J. Gehri que le troisieme alinea de l'art. 149 LP. ne specifie pas qne ont eu lieu en conformite des art. 69 et suiv. et 88 LP. La l'ou ne puisse requerir une saisie dans les 6 mois, sans com· plainta da Cavin ne saurait donc atteindre que la poursuite mandement prealable, qu'en vertu d'un premier acte de defaut Deschenaux, pratiquee en vertu de l'art. 149 LP. La dispo- de biens et non pas en vertu d'un second. TI conclut en con- sition de cet article qui dispense du commandement de payer sequence a ce que Ia plainte de E. Cavin l:loit declaree mal le creancier porteur d'un acte de defaut de biens qui con- fondee et que Ia saisie en participation operee par l'office de tinue Ia poursuite dans les 6 mois des la reception da cet M:orges est maintenue et doit deployer ses effets aussi bien acte, est etablie dans l'interet du debiteur afin de lui faei- en faveur des creanciers Gehri et Deschenaux qu'en faveur liter le credit, d'ou il suit qu'elle doit etre ~onsideree comme du creancier Cavin. imperative, an ce sens que la situation privilegiee du crean- Statuant sur ces faits et considerant en droit: cier porteur d'un acte de defaut de biens ne peut etre pro- En tant qn'U vise Ia saisie du creancier Gehri, Ie reconrs longee au-delä. du delai de 6 mois. Or il serait possible aux est sans objet, 'attendu que cette saisie n'est pas atteinte par XXIV, 1. - 1898 36

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la decision de l'autorite de surveiIlance cantonale. La vaIidite de 1a saisie Deschenaux est donc seule en question. Cette saisie, ainsi qu'll resulte des faits constates par 1a decision cantonale et non contestes par le re co urs, est basee non sur une nouveHe poursuite, mais sur un acte de defaut de biens delivre au creancier ensuite d'une continuation de pour- STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN suite requise par lui le 19 mai 1897 en vertu de l'art. 149, a1. 3, LP. Or le Tribunal federal a deja juge, le 29 janvier ARRETS DE DROIT PUBLIC 1896, sur Ie recours Ettlin (Areh. V, N° 5), qua Ia conti- nuation de la poursuite operee sans nouveau commandement de payer n' est licite que si elle a lien dans le delai de six mois des 1a remise de l'acte de detaut de biens primitif, le Erster Abschnitt. - Premiere section. nouvel acte de detaut de biens que le creancier peut obtenir ensuite d'une premiere reprise de la poursuite etant a con- Hundesverfassung . - Constitution federale. siderer comme la confirmation du premier et ne determinant pas un nouveau delai de 6 mois durant lequel la poursuite pourrait etre reprise sans commandement de payer prealable. Les motifs de cette decision, reproduits par l'autorite can- I. Rechtsverweigerung und Gleichheit tonale a l'appui de son prononce, apparaissent encore aujour- d'hui comme decisifs. Deschenaux n'etait donc pas en droit, vor dem Gesetze. le 11 juin 1898, de requerir une saisie contre son debiteur Deni de justice et egalite devant la loi. Martin sans commandement de payer prealable; c'est a tort, par consequent, que l'office I'avait admis a participer a la 110. A?'ret du 20 octobre 1898, dans Za cause saisie operee a l'instance du creancier Gehri, et l'autorite Sociele d' assurance l'« Union suisse. , cantonale a, a bon droit, annuIe cette participation.

Dispositiv

Par ces motifs, Jugement arbitraire en matiere de contrat d'assurance. prononce: demeurant a Fribourg, aassure aupres de I «Umon SUlsse " Le recours est !5carte. Societe d'assurance contre le bris des glaces, ayant sO,n siege a Geneve, quatre glaces et deux verres doubles place~ dans le magasin de sa maison N° 65, rue de Lausanne, a Fribourg. . e' Le contrat a ete conclu pour la duree de cmq ann e.s, a commmencer le 4 decembre 1889. A son ech6ance, Sült le 4 decembre 1894, il a ete renouveIe pour une nouvelle pe- La.uS3llne. - IlIlp. GOlJiglU 8rldel &: Ci.. riode de cinq ans.' XXIV, 1. - 1898

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 88 et Art. 149 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

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