Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

27 I 158

BGE 27 I 158

25. Arrêt du 26 juin 1901, dans la cause Sautter contre Vaud.

Impôt sur des automobiles perçu dans plusieurs cantons. Double imposition ?

Edgar Sautter, domicilié à Genève, possède à Rolle sVaud} la villa Beauregard, où il a séjourné pendant 85 jours durant l’année 1900. Sautter est possesseur de deux automobiles, qu’il a aussi utilisés au cours de son séjour à Rolle, et l'Etat de Vaud, soit le Département des Finances de ce Canton, lui réclama le paiement d’un impôt de 50 franes pour l’année 1900, sur chacun de ces véhicules.

Sautter refusa de payer le dit impôt, en se fondant sur le fait qu’il avait déjà été soumis à une taxe semblable dans le Canton de Genève, à raison de 30 fr. par automobile, et qu'il l'avait payée. En date du 22 novembre 1900, Sautter recourut au Conseil d'Etat de Vaud contre ja prédite décision du Département des Finances, et, par décision du 28 décembre suivant, le Conseil d'Etat écarta le recours, par les motifs invoqués par le Département susmentionné, motifs qui peuvent être résumés comme suit :

L'art. 46 de la Constitution fédérale, en proscrivant la double imposition, ne vise que les impôts sur la fortune ou sur le revenu, et non certaines taxes somptuaires, au nombre desquelles il y a lieu de ranger l'impôt réclamé par le fise vaudois sur les deux automobiles du recourant. La jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment les arrêts Mället c. Vaud du 22 février 1879 et Cramer c. Vaud du 30 septembre 1887 consacrent cette interprétation de l’art. 46 de la Constitution fédérale. Sautter demeure chaque année dans sa. propriété de Beauregard (District de Rolle) en résidence fixe, pendant 85 à 89 jours, et ce laps de temps est plus que suffisant pour justifier son astriction à la taxe somptuaire dont il se plaint.

La décision du Conseil d'Etat ajoute qu’en droit publie vaudois, la taxe somptuaire sur les automobiles n’est pas susceptible de réduction, cette taxe étant fixe de sa nature.

C’est contre cette décision que E. Sautter a recouru en temps utile au Tribunal fédéral, et à conclu à ce qu'il lui plaise : 4° prononcer, contrairement à la dite décision du 28 décembre 1900, qu’il n’est point assujetti à l'impôt dans le Canton de Vaud, en l’année 1900, pour ses voitures automobiles ; 2° subsidiairement, prononcer que le recourant n’est astreint au dit impôt qu’au prorata de la durée de son séjour dans le canton de Vaud en 1900 soit de 85 jours sur 365.

Dans sa réponse, l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours, et au maintien du prononcé du Conseil d'Etat de Vaud du 28 décembre 1900.

Considérants

1. Dans ses arrêts rendus dans les causes Mallet, le 22 février 1879 (Rec. off. V, p. 3 et suiv.), et Cramer, le 30 septembre 1887 (ibid. XIIY, p. 206 et suiv.), le Tribunal de céans a estimé que le fait qu’un contribuable, payant l'impôt sur les voitures dans un canton, est astreint également au payement de tout ou partie du même impôt dans un autre canton n'implique pas une violation du principe de Îa prohibition de la double imposition, inséré à l’art. 46 de la Constitution fédérale, attendu que la contribution dont il s’agit apparaît, non point comme un impôt mobilier proprement dit, mais comme une taxe spéciale sur le luxe, ne frappant ni la fortune ni le revenu, et dont la jurisprudence fédérale en cette matière ne s’est jamais préoccupée.

2. L'on pourrait à la vérité se demander si cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a constamment appliquée jusqu'ici, n'apparaît pas comme trop absolue, et si l'impôt sur le luxe ne devrait pas, dans certains cas, être assimilé à un impôt ordinaire, affectant en réalité la fortune, et tombant dès lors, si un même citoyen y est astreint dans deux ou plusieurs cantons différents sur une même chose pendant le même laps de temps, sous le coup de la prohibition de l’art. 46 susvisé.

8. Il n’est point nécessaire toutefois, dans les circonstances de la cause, de trancher, à propos de Pespèce actuelle, la question ci-haut formulée, attendu qu’il n’est pas douteux que la contribution à laquelle sont soumises les voitures automobiles ne présente point les critères d'un impôt proprement dit, mais qu’elle se caractérise bien plutôt comme une taxe de police, perçue sur un mode de locomotion dont les dangers sont incontestés, et en vue d'y parer, en quelque mesure au moins, en entravant la multiplication excessive de véhicules dont l’emploi est de nature à causer de nombreux et graves accidents. Ce caractère d’une taxe de police exigée dans un but de sécurité publique se révèle, au cas particulier, en ce qui concerne la contribution réclamée par le Canton de Vaud, dans la circonstance qu’elle est due à partir de deux mois de séjour du propriétaire d’automobiles dans ce canton, alors que trois mois sont nécessaires pour justifier l’astriction aux impôts ordinaires, et que le montant de la dite taxe doit être payé intégralement, pour toute l’année, sans égard au plus ou moins de durée effective de l’usage des véhicules en question pendant l’année imposable, et du séjour du contribuable dans le canton.

4. Ï]l suit de ce qui précède que la contribution contre laquelle s'élève le recourant présentant le caractère, au moins prédominant, d’une taxe de police, sa perception sur les mêmes objets dans deux cantons différents ne constitue pas une violation du principe de la prohibition de la double imposition, consacré par l’art. 46 de la Constitution fédérale, et que le recours ne saurait être accueilli.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté.

IV. Gerichtsstand. — 2. In Vaterschaftssachen. N° 96. 16!

TITI. Pressfreiheit. — Liberté de la presse.

Berqgl. Jr. 32, Urteil vom 23. Mai 1901 in Saen von Greverz gegen Rik-Borel.

IV. Gerichtsstand. Du for.

1. Gerichtsstand des Wohnortes, — For du domicile.

Bergi. Jr. 36, Urteil vom 13. Huni 1901 in Saden Slot, und Jr. 26, Urteil vom 2%. Suni in Saden Migger gegen Rod.

2. Gerichtsstand in Vaterschaftssachen, — Ter des actions en paternité,

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