Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

30 I 213

87. Arrêt du 15 murs 1904, dans la cause Schaffner.

Art. 231, al. 2 LP : Effet rétroactif de la demande d’un créancier de procéder à la faillite ordinaire ? — al. 8 eod.

À. Le 14 novembre 1905, Achille Grosjean, ancien huissier et procuré de commerce, à Péry, a été déclaré en faillite; conformément à l’art. 231, al. 1 et 2 LP, le juge ordonna la liquidation sommaire, et la publication prévue à l'alinéa 3 du même article intervint régulièrement.

Le 13 janvier 1904, l'office des faillites de Courtelary procéda au dépôt de l’état de collocation ; le délai d’opposition expirait ainsi le 28 janvier ; les créanciers en furent régulièrement avisés par la publication prescrite par l’art. 249, al, 2 LP.

Sachverhalt

B. Le 18 janvier 1904, Heinrich Schaffner, créancier du failli, et dont l'inscription au passif de la masse ne paraît pas avoir été contestée, requit de l'office des faillites de Courtelary la liquidation de la masse en la forme ordinaire, conformément à l’art. 231, al. 2 LP, et demanda qu’en conséquence l’état de collocation du 13 janvier fût révoqué.

Le 19 janvier 1904, Schaffner ayant fait d’ailleurs l’avance de frais prévue par la loi, l’office de Courtelary répondit qu’il donnerait suite à la demande de liquidation en la forme ordinaire, mais qu’il refusait de révoquer l’état de collocation déjà déposé.

C. Schaffner porta plainte contre l'office, en raison de ce refns, auprès de l'Autorité cantonale de surveillance, en concluant à ce qu'il plût à eelle ci:

de procéder ab initio aux opérations de cette faillite à liquider par voie ordinaire, et en conséquence de révoquer l’état de collocation dressé dans la liquidation sommaire ;

b) éventuellement, ordonner les mesures justifiées par les circonstances et donner à l'administrateur de la faillite Grosjean toutes directions nécessaires.

À l’appui de ces conclusions, le plaignant soutenait que, dès la demande présentée par un créancier en vue d'obtenir, en conformité de l’art. 231 LP, la liquidation de la faillite en la forme ordinaire, l'office devait reprendre toutes les opérations de la faillite dès le début et procéder tout de nouveau comme s’il se trouvait dès ce moment-là seulement en présence du jugement déclaratif de faillite.

Par décision en date du 6 février 1904, l’Autorité cantonale de surveillance écarta la plainte comme mal fondée, la demande de Schaffner du 18 janvier ne pouvant avoir aucun effet rétroactif, ne pouvant en particulier avoir pour conséquence de priver des créanciers ou des tiers de leurs droits acquis et ne devant provoquer autre chose que la substitution, pour toutes les opérations à venir, de la liquidation en la forme ordinaire à la liquidation sommaire.

D. C’est contre cette décision que Schaffner déclare, en temps utile, recourir auprès du Tribunal fédéral, Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les conclusions de sa plainte auprès de l'Autorité cantonale. Le recourant concède bien toutefois que les opérations de la faillite, dans lesquelles des tiers sont intéressés et desquelles il est résulté pour ces tiers des droits acquis, — comme par exemple, la réalisation de l'actif, — ne peuvent être annulées ou révoquées ; mais il soutient que toutes les autres opérations dans lesquelles, —- comme par exemple, dans l’état de collocation, — il n’y a d’autres intérêts en jeu que ceux des créanciers et du failli, tombent ipso facto par le dépôt de la demande d’un créancier tendant à ce que la faillite soit liquidée en la forme ordinaire, et qu’il doit y être procédé tout de nouveau.

Erwägungen

L'art. 234 LP ne confère à la demande du créancier qui requiert la liquidation de la faillite en la forme ordinaire contrairement au prononcé du juge ordonnant la liquidation sommaire, expressis verbis, aucun effet rétroactif. La question est donc de savoir si, malgré ce silence de la loi, une telle demande a pour effet d’annuler ou de faire révoquer ipso facto toutes les opérations de la faillite auxquelles il a été procédé jusqu'alors, ou du moins toutes celles dans lesquelles un tiers n’est point intéressé et desquelles ne découlent point pour ce tiers de droits acquis. Du silence de la loi, l’on pourrait déduire déjà que si le législateur avait voulu attacher de tels effets à une demande de cette nature, il eût dit expressément. Mais, il ÿ à plus. La publication prescrite par l’art. 231, al. 3 LP et var laquelle les créanciers sont invités à effectuer leurs productions, porte à la connaissance des créanciers, dès le début des opérations, que la liquidation de la faillite a lieu en la forme sommaire (voir Jaeger, ad art. 231, notes 7 et 8); si donc l’un ou l'autre des créanciers estime que, pour lui et pour une raison ou pour une autre, la liquidation en la forme ordinaire est préférable à la liquidation sommaire, il a la facuité d’en présenter la demande immédiatement ; ses droits sont ainsi pleinement sauvegardés. Mais lorsqu'il a convenu, en revanche, ier de ne pas faire usage immédiatement de cette faculté et de laisser la liquidation sommaire se poursuivre durant un certain temps, il est impossible d’apercevoir la raison pour laquelle il faudrait attacher à sa demande de liquidation en la forme ordinaire, qu’il ne dépendait que de lui de présenter plus tôt, un effet. rétroactif en vertu duquel il y aurait lieu d’annuler ou de révoquer tout ou partie des opérations auxquelles l'office a procédé régulièrement au cours de la liquidation sommaire. Les considérations ci-dessus conduisent bien plutôt à admettre que la demande que peut présenter un créancier du failli en vertu de l'art. 931, al. à LP, ne peut avoir d'autre effet que de substituer, pour toutes les opérations à venir, la liquidation en la forme ordinaire à à un créanc

216 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsla liquidation sommaire d’abord ordonnée par le juge. Il s’ensuit que c’est avec raison que l’office des poursuites de Courtelary s’est refusé à révoquer l’état de collocation antérieur à la demande de Schaffner du {8 janvier et que l’Autorité cantonale à écarté la plainte de ce dernier à ce sujet comme mal fondée. Le fait que, dans une liquidation en la forme ordinaire, il fût intervenu une assemblée de créanciers qui eût pu nommer une administration spéciale, ou encore une Commission de surveillance, et que, dans ces conditions, l'état de collocation eût été peut-être dressé d’une façon différente de celle en laquelle l'office a établi celui du 13 janvier, est évi. demment indifférent en la cause et ne saurait prévaloir contre les considérations ci-dessus, puisque, encore une fois, il ne dépendait que des créanciers, et d’une demande de leur part, présentée en temps utile, d'obtenir qu'il fût procédé de la sorte.

Dispositiv

Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est écarté.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 231 et Art. 234 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans